Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04775 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOUJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2023, à 17h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [P] alias [J]
né le 04 août 1988 à [Localité 1], selon la requête du préfet de nationalité marocaine
Confirmant à l'audience être [E] [J] de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et assisté de M. [L] [T] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [P] Alias [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 13 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2023, à 16h00, par M. [E] [P] Alias [J] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [E] [P] Alias [J] le 16 novembre 2023 à 14h03 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [P] Alias [J] assisté de son conseil qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré du fait que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention soulevé devant lui par M. [E] [P] alias [E] [J] et a ordonné la prolongation de la rétention de celui-ci pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que même si l'intéressé s'est présenté comme étant de nationalité tunisienne devant les juges de Versailles, et de nationalité marocaine devant les policiers et les juges de la cour d'appel de Paris et que l'absence d'éléments probants et constants sur sa nationalité a contraint l'administration à saisir les autorités consulaires algériennes, marocaines et enfin tunisiennes, le 25 octobre 2023, il n'en demeure pas moins qu'aucune obstruction dans les quinze derniers jours ne peut être retenue à son encontre puisque son refus de se rendre à l'audience consulaire fixée par les autorités consulaires algériennes date du 22 septembre 2023 sachant que lors de son audition par les services de police le 14 septembre 2023, il a aussi déclaré se nommer [E] [P] et être de nationalité marocaine, éléments dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine en troisième prolongation de la rétention de M. [E] [P] Alias [J],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [E] [P] Alias [J],
RAPPELONS à M. [E] [P] Alias [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète Le conseil de l'intéressé L'intéressé
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