Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire et à MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Capdevielle et fils a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, l'arrêt retient que les cinq offres considérées comme valables par l'antenne-emploi ne peuvent être qualifiées d'effectives, l'employeur pressenti ayant refusé l'embauche avant tout entretien, observation faite que pour les propositions
de poste de serveuse de bar, cet emploi ne figurait pas dans le projet professionnel formulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre valable d'emploi définie dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas seulement l'offre portant sur un emploi répondant à l'objectif professionnel du salarié mais également l'offre relative à un emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes du salarié, ce qui lui imposait de vérifier que l'emploi de serveuse répondait à l'un de ces critères, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenneemploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et «lorsque ce sera nécessaire» une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision :
-contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI),
-emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien,
-emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi,
-emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ;
Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi :
1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement),
2) bilan de compétence Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi,
3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience
La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement,
4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant :
*un suivi individualisé et régulier
*des opérations de prospection
*la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ;
qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; que la fiche de synthèse des diligences accomplies par l'antenne-emploi montre que Madame A... a participé aux 11 entretiens individuels qui lui ont été proposés ; qu'aucune solution identifiée par rapport au projet n'a été proposée ; que les 5 offres considérées comme valables par l'antenne-emploi ne peuvent être qualifiées d'effectives, l'employeur pressenti ayant refusé avant entretien, observation faite que pour les propositions de poste de serveuse de bar, cet emploi ne figurait pas dans le projet professionnel formulé ; que par suite, Madame A... n'a pas bénéficié de deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi ; que par voie de conséquence, la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu du préjudice subi par Madame A..., la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS doit être condamnée à lui payer la somme de 12.000 € de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui «participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise» ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'à compter du 7 avril 2006, elle n'avait plus assisté aux ateliers de recherche active, qu'elle en avait déjà manqué plusieurs auparavant, et qu'elle avait également été absente depuis l'origine de divers autres ateliers collectifs ; qu'en retenant cependant que Madame A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi dès lors qu'elle avait participé aux 11 entretiens individuels proposés, quand ses absences aux ateliers précités suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... que sur les offres d'emploi considérées comme valables par l'antenne-emploi, seules deux avaient donné lieu à un refus de l'employeur pressenti avant l'entretien, les trois autres ayant fait l'objet, pour la première d'un refus par la salariée avant l'entretien, pour la deuxième d'un refus de positionnement de la part de la salariée, et pour la troisième, d'une acceptation suivie d'une rupture en période d'essai par la salariée ; qu'en affirmant que les 5 offres considérées comme valables par l'antenne-emploi ne pouvaient être qualifiées d'effectives dès lors que l'employeur pressenti avait refusé avant entretien, sans préciser d'où elle tirait cette information, contredite par le document précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, à prétendre que la plupart des propositions qui lui étaient faites étaient refusées par l'employeur pressenti avant même qu'il ne lui fixe un entretien (conclusions de la salariée, p. 38) ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que l'emploi de serveuse de bar ne figurait pas dans le projet professionnel formulé, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS au demeurant QUE l'offre valable d'emploi était définie par le plan de sauvegarde de l'emploi comme portant sur un emploi sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (intérim inclus) d'au moins 6 mois ou d'une durée inférieure à deux mois transformé en contrat à durée indéterminée pendant la durée du plan de sauvegarde de l'emploi, situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien, correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, et dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'elle a refusé avant entretien une proposition d'emploi de serveur de bar considérée comme une offre valable d'emploi par l'antenne-relais ; qu'en affirmant, pour refuser à cette offre la qualification d'offre valable d'emploi, que le poste de serveuse de bar ne figurait pas dans le projet professionnel formulé, quand l'offre valable d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi ne se résumait pas à une proposition d'emploi correspondant à l'objectif professionnel du salarié, mais était également constituée en présence d'une proposition correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5. ALORS enfin QUE lorsqu'une proposition d'emploi a été faite au salarié, qui l'a acceptée, la rupture de ce contrat par le salarié pendant la période d'essai, ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'après avoir accepté un poste d'opérateur sur ligne suivi contrôle, cette salariée a choisi de rompre le contrat durant la période d'essai ; qu'en jugeant cependant qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur cette proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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