Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.786
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de France, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre C), au profit de Mme Annie X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 juillet 1978 en qualité de secrétaire sténodactylo par la Mutuelle de France, a été licenciée le 2 août 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, selon les moyens, d'une part, en relevant d'office un moyen de droit sans l'avoir au préalable mis en mesure de présenter ses observations et alors que la motivation de ce chef de condamnation est insuffisante et ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ajoutant des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, après l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que ce chef de condamnation eût épuisé le droit à indemnité de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'employeur ne précise pas le moyen qui aurait été relevé d'office par la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, qu'aux conclusions par lesquelles la salariée demandait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur n'a pas opposé le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle de France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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