Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00264 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSI
N° MINUTE 24/00100
JUGEMENT DU 06 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [Y], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [U] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [W] [N] (Conjoint)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 07 Février 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 5.046 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016 et du 4ème trimestre 2017, et signifiée à Madame [U] [N] le 30 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée au plus tard le 23 avril 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [U] [N] qui explique la situation médicale et financière extrêmement difficile qu’elle a traversée depuis 2017 avec son mari, qui a rencontré de graves problèmes de santé, et sollicite à titre exceptionnel une remise gracieuse de sa dette ;
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle la CGSS de la Réunion a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et Madame [U] [N], assistée de son époux, a sollicité un relevé de forclusion et une remise de sa dette ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 6 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [U] [N] a adressé en cours de délibéré des pièces que le tribunal juge utile de soumettre au débat. Par conséquent, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la communication régulière de ces pièces à la caisse, la caisse étant également invitée à conclure sur le fond du litige, et en particulier sur l’exigibilité de la créance, au regard du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations posé par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 17 AVRIL 2024, à 9H30;
INVITE Madame [U] [N] à communiquer régulièrement à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les pièces adressées au tribunal en cours de délibéré ;
INVITE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à conclure sur le fond du litige, et en particulier sur l’exigibilité de la créance, au regard du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations posé par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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