Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-18.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.416
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 18 mai 2005), que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation en Inde où elle effectuait un voyage d'étude dans le cadre d'une formation universitaire ; que pour obtenir réparation de son préjudice, elle a saisi, d'une part, la juridiction administrative qui, par arrêt devenu définitif du 13 mai 2004, a déclaré l'université responsable des trois quarts des conséquences dommageables résultant du défaut d'affiliation de la victime au régime des accidents du travail et a ordonné une expertise médicale, d'autre part, la commission d'indemnisation des victimes infractions ;
Attendu que le fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le préjudice soumis à recours alors, selon le moyen, que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir des organismes sociaux ou d'autres débiteurs au titre du même préjudice, doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du fonds de garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... allait percevoir une indemnité que va lui allouer la cour administrative d'appel de Bordeaux pour couvrir l'absence d'affiliation par l'université de Bordeaux III, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, le fonds étant subrogé dans les droits de la victime ; qu'en statuant ainsi, bien que la cour d'appel ne pouvait pas statuer sans prendre en compte toutes les prestations auxquelles Mme X... pouvait prétendre, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que pour l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre débiteurs au titre du même préjudice ;
Et attendu que le préjudice subi par la victime du fait de la non-affiliation de l'université pour le risque accident du travail est distinct de celui, corporel, résultant de l'accident et indemnisé par la juridiction civile ; que par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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