Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-40.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.917
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un mouvement de grève d'une durée de deux jours ayant eu lieu dans les locaux de la société des Forges de Froncles les 16 et 17 décembre 1997, M. X... délégué du personnel et délégué syndical, qui avait pris part à ce mouvement, a été sanctionné à ce premier titre par une mise à pied de trois jours pour faute lourde ayant consisté à condamner les voies d'accès à l'usine et refusé de laisser entrer un véhicule de la société air liquide transportant de l'azote liquide nécessaire à la production ; qu'il a été sanctionné le 20 février 1998 par une seconde mise à pied pour absences non autorisées liées à l'accomplissement de ses heures de délégation, cette seconde sanction n'ayant pas été mise à exécution par l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 décembre 1999), d'avoir annulé la mesure de mise à pied notifiée à M. X... le 8 janvier 1998 et d'avoir condamné en conséquence la société des Forges de Froncles à payer à l'intéréssé la somme de 1 339, 26 francs, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde le fait de participer personnellement à l'action d'un piquet de grève refusant l'entrée dans l'entreprise d'un véhicule transportant un produit nécessaire à la sécurité des installations et productions ; qu'il n'a été ni constaté ni même allégué que M. X... aurait tenté de dissuader les membres du piquet de grève de refuser l'accès au camion d'azote liquide et qu'il a donc individuellement contribué à la décision collective du piquet de grève, le fait qu'en outre, en sa qualité de délégué du personnel, il en ait été le porte-parole n'étant pas en lui-même exclusif d'une faute lourde ; qu'aucune volonté de discrimination de la part de l'employeur n'a été au surplus caractérisée, ce d'autant moins que non seulement il n'est pas constaté par l'arrêt que M. X... aurait été le seul à faire l'objet d'une sanction mais encore que l'intéréssé exposait au contraire que des salariés non investi de mandats représentatifs avaient également été sanctionnés ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et
L. 521-1 du Code de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mesure de mise à pied notifiée à M. X... le 20 février 1998 était caduque, alors, selon le moyen :
1 / que le juge peut seulement annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou d'isproportionnée à la faute commise ; qu'en décidant que la mise à pied était atteinte de caducité, la cour d'appel à violé l'article L. 122-43 du Code du travail ;
2 / que l'employeur, sachant que le salarié a saisi ou va saisir le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction, peut légitimement attendre que le juge se soit prononcé sur la validité de la sanction pour l'appliquer ; qu'en décidant que la mise à pied du 20 février 1998 était caduque faute de mise en oeuvre, sans rechercher si cette absence d'application n'était pas précisément justifiée par la saisine du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mise à pied avait été fixée, dans la lettre la notifiant, au jeudi 4 mars 1998 et que plus de vingt mois plus tard elle n'avait pas encore été appliquée sans que l'employeur l'ait rapportée ni fourni une quelconque justification de ce délai d'attente, a pu décider que l'employeur avait renoncé à la sanction ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forges de Froncles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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