Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01424 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/03058
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sise [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET FONCIERE DE LA MARNE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
ET :
LA SOCIETE HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Faisant suite à un précédent accord, la société COOPERATION ET FAMILLE et la société SFR ont convenu par acte du 31 mars 2009 qu'à compter du 12 novembre 2009 et pour une durée de 12 ans, la première donnait en location à la seconde des emplacements en terrasse de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], propriété de la société COOPERATION ET FAMILLE, en vue d'accueillir des installations de télécommunication.
Il était prévu en contrepartie le versement par la société SFR d'un loyer annuel de 11.000 euros HT et charges comprises.
La convention prévoyait également qu'à l'issue du délai fixé, elle serait tacitement reconduite par période successives de 5 ans, sauf résiliation de l'une des parties adressée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant un délai de préavis de 18 mois au moins avant chaque échéance.
Par acte du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [E] [H] située [Adresse 3] à [Localité 6] a assigné en référé la société HIVORY devant le président de ce tribunal, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins qu'elle soit condamnée à :
- déposer les antennes et de procéder à la remise en état, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à l'issue de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- lui verser à titre provisionnel la somme de 99.000 euros au titre des loyers impayés et 28.419 HT à titre d'indemnité d'occupation ;
- lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Il explique que :
- il vient aux droit de la société COOPERATION ET FAMILLE, et la société HIVORY vient aux droits de la société SFR ;
- par lettre recommandée avec accusé réception datée du 1er avril 2020, il a notifié à la société HIVORY la résiliation du contrat de bail d'occupation, qui a ensuite été effective le 12 novembre 2021 ;
- compte tenu du maintien des installations au-delà de cette date, le syndic de la copropriété lui a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2022 afin d'obtenir le retrait des installations, la remise en état subséquente des toits et le versement d'un loyer au titre de l'occupation sans droit ni titre des parties communes de l'immeuble ;
- le maintien des installations empêche la réfection de l'étanchéité des terrasses des bâtiment E et F, appartenant à un unique copropriétaire, la société 1001 VIES HABITAT, bailleur social, votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2023.
La société HIVORY n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Et tant le dommage imminent que le trouble manifestement illicite s'apprécient au jour de l'audience de plaidoiries.
Par ailleurs, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le demandeur invoque un transfert des droits et obligations de la société COOPERATION ET FAMILLE et de la société SFR, issus du contrat du 31 mars 2009, respectivement à son profit et à celui de la société HIVORY, sans toutefois en justifier.
Le seul élément produit à cet égard est un courrier adressé par la société HIVORY au syndic de l'immeuble daté du 14 décembre 2023, aux termes duquel elle l'informe " de la résiliation de la convention antennes relais sis [Adresse 2] à [Localité 6] […]. Cette résiliation sera effective après le préavis de trois mois ".
Si cette société se prévaut à cette date de la qualité de cocontractante du syndicat des copropriétaires, il convient toutefois de relever que :
- aucune pièce versée aux débats de permet de déterminer la date de ce transfert ;
- il n'est pas plus justifié la date à laquelle le syndicat des copropriétaire serait venu aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE ;
- il est par ailleurs mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 6 septembre 2023 que la société SFR " a conclu un bail de 12 ans pour la pose d'antennes relais sur le toit du bâtiment F le 12 novembre 2009 avec le syndicat secondaire de Coopération et Famille entre temps devenue Mille et une Vies Habitat […] Le syndic précise et alerte [… que] le syndicat secondaire n'a pas été dissout contrairement aux affirmations faites. La publication n'ayant pas été réalisée. Les loyers et indemnisations à percevoir ne peuvent l'être auprès du SDC RESIDENCE [E] [H] mais uniquement auprès du syndicat secondaire. Si une procédure quelconque doit être engagée, celle-ci doit l'être par le syndicat secondaire, le SDC RESIDENCE [E] [H] n'ayant aucun lien légal avec la souscription de ce contrat de location”.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments une contestation sérieuse sur la demande en paiement des provisions (loyers et indemnités d'occupation), à défaut qu'il puisse être déterminé si le demandeur en est effectivement le créancier, et dans cette hypothèse depuis quand, et à partir de quelle date le société HIVORY en est la débitrice.
En revanche, il est établi que la convention du 31 mars 2009 est résiliée et que les antennes relais doivent par conséquent être déposées, ce que la société HIVORY ne justifie pas avoir réalisé.
Il en résulte un trouble manifestement illicite, justifiant qu'elle soit condamnée à y procéder sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif.
En revanche, elle ne pourra être condamnée à une remise en état, les pièces produites ne permettant pas de déterminer l'état du toit après qu'elles aient été retirées, et de quelle façon les travaux de remise en état pourront être mis en œuvre dès lors que le syndicat des copropriétaires envisage la réalisation de travaux sur les terrasses.
Partie perdante, la société HIVORY est condamné au paiement des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, évalués à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société HIVORY de :
- déposer les antennes installées sur le toit de la RESIDENCE [E] [H] à [Localité 6] en application de la convention du 31 mars 2009, en ce compris les câbles et équipements accessoires ;
et ce dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente decision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 50 jours ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société HIVORY aux dépens ;
Condamnons la société HIVORY à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [E] [H] située [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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