Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HS7A
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [I] [V] et Monsieur [C] [Y], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] a développé une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre du tableau n°57 des maladie professionnelle par décision en date du 20 janvier 2021.
Par décision en date du 13 mai 2022 la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Monsieur [L] suite à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne - Rhône-Alpes le 09 mai 2022.
Par requête en date du 21 octobre 2022 Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours reçu le 11 juillet 2022, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection atteignant son épaule gauche.
Par ordonnance en date du 22 février 2023 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
Ce comité a rendu son avis le 03 novembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été rappelée à l'audience du 27 mai 2024.
Monsieur [L] demande au tribunal :
- de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont est atteinte son épaule gauche au motif que les avis rendus successivement par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis sont irréguliers ;
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement des entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Monsieur [L] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose :
- que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut rendre un avis régulier en présence de seulement deux de ses membres conformément aux dispositions de l'article D.461-26 du code de la sécurité sociale ;
- que le médecin-conseil et les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés sur l'épaule gauche de Monsieur [L] ;
- que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse est clair et circonstancié et qu'il s'impose à elle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
- désignation de la pathologie ;
- délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ;
- exposition au risque ;
Attendu qu'aux termes de l'article D.461-27 du même code lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres, qu'en cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité ;
Attendu qu'en l'espèce les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis sont réguliers puisqu'ayant été rendus en présence d'au moins deux de leurs membres ;
Attendu que la demande de Monsieur [L] tendant à l'annulation de ces avis pour ce motif sera en conséquence rejetée ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ;
Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial en date du 07 juillet 2021 a relevé une tendinopathie de l'épaule gauche confirmée à l'IRM ; que le colloque médico-administratif renseigné le 06 janvier 2021 fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et retient une première date de constatation au 08 août 2019 ; que les deux avis rendus par le comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis ont pris en compte cette désignation de la pathologie et cette date de première constatation médicale ;
Attendu que Monsieur [L] rapporte la preuve qu'il a subi une IRM de l'épaule gauche le 11 août 2021 des suites de laquelle il a été conclu à une fissuration partielle du tendon supraépineux ; que la caisse ne verse aux débats aucun élément de nature médicale permettant d'attester d'une première constatation médicale des lésions affectant l'épaule gauche de Monsieur [L] au 08 août 2019 ;
Attendu de plus qu'il ressort des pièces médicales produites par Monsieur [L] qu'il souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; que la caisse ne communique pas d'élément médical permettant de vérifier que c'est à bon droit qu'elle aurait instruit le dossier de Monsieur [L] au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs et non d'une tendinopathie de cette coiffe ;
Attendu que dans ces conditions il n'est pas possible de s'assurer que le service médical et les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis se soient prononcés sur la bonne affection s'agissant de l'épaule gauche de Monsieur [L] ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement afin de déterminer la nature exacte de la pathologie atteignant l'épaule gauche de Monsieur [L] ainsi que le caractère éventuellement professionnel de cette affection, et de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [O] [S], Centre Hospitalier de [Localité 4], [Adresse 2], avec pour mission de :
- convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
- examiner Monsieur [F] [L] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
- décrire avec précision l'affection dont Monsieur [F] [L] souffrait au niveau de l'épaule gauche au 14 octobre 2021, date de la déclaration de maladie professionnelle, et indiquer la date de la première constatation médicale de cette affection ;
- dire, le cas échéant, si cette affection correspond à l'une des pathologies désignées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles et dans l'affirmative préciser laquelle ;
- et dire si cette affection est en lien direct et essentiel avec la profession de chauffeur de bus exercée par Monsieur [F] [L] depuis le 03 février 1992 ;
DIT que l'expert procédera à l'examen de l'assuré dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ainsi qu'à la victime de l'accident ou au médecin traitant du malade ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;
DIT que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à l'audience par les soins du greffe du tribunal pour qu'il soit statué sur l'opposabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à l'employeur ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Nelly COUPAT
Monsieur [F] [L]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
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