Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/01405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VVY
S.C
Assignation du :
08 Janvier 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
[U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats et Amélie CAILLETET, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine PUBLIC, à la requête d’[U] [R], au visa de l’article 9 du code civil, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article intitulé “[U] [R] et [F] [X], ils s’installent ensemble ! Quelques mois après leur coup de foudre, ils font le grand saut...” paru dans le magazine PUBLIC n°1068 daté du 28 décembre 2023,
Vu les conclusions notifiée par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [U] [R] demande au tribunal:
- de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée,
- de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image,
- d’ordonner la publication en page de couverture du premier numéro du magazine PUBLIC à paraître dans les huit jours après la signification de la décision à intervenir, d’un communiqué judiciaire, dont la teneur est précisée, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
- de se réserver la liquidation de l’astreinte,
- de faire interdiction à la défenderesse de publier à nouveau tout ou partie des photographies publiées dans le magazine PUBLIC n°1068, sous astreinte de 10.000 euros par photographie,
- de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jean ENNOCHI,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, par lesquelles la société CMI FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
- de débouter [U] [R] de ses demandes,
- subsidiairement, de ne lui allouer qu’une réparation de principe évaluée à un euro,
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 25 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[U] [R] est journaliste et présente l’émission “C à vous” diffusée sur la chaîne de télévision France 5.
L’hebdomadaire PUBLIC n°1068, daté du 28 décembre 2023, consacre à la demanderesse ses pages intérieures 10 à 12 (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 en demande).
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre “[U] [R] et [F] [X], ils s’installent ensemble ! Quelques mois après leur coup de foudre, ils font le grand saut...”. Cette annonce est illustrée d’une photographie, prise sur la voie publique, devant un bar, qui les montre debout côte à côte, les visages rapprochés, [F] [X] tenant la main de la demanderesse dans la sienne.
L’article comporte notamment les propos suivants :
“Après quelques mois de bonheur sans nuage, les deux collègues de C à vous auraient décidé de passer un grand cap : ils chercheraient un nid d’amour à partager !
Pas la peine d’allumer pour suivre un film de Noël... Le plus croustillant et romantique de l’année se déroule sous nos yeux. Le pitch : collègues dans la même rédaction, elle présentant le programme et lui étant chroniqueur, [U] et [F] tombent fous amoureux alors qu’ils tournent au festival de [Localité 5]. Mais leur idylle est interdite car (...) [ils] seraient tous les deux en couple. Que nenni ! Après s’être un temps caché, [U] et [F] paraissent aujourd’hui s’assumer. Ce 13 décembre, dans une rue non loin des [6], le bonheur des tourtereaux était ainsi manifeste, entre petites papouilles et regards complices... Et la tendresse était là, éclatante. Sauf que cette soirée de kif, eh bien ils ont dû l’abréger, rentrant chacun chez soi. Résultat ? Las d’être obligés de se quitter chaque soir, ils auraient pris une grande décision: celle d’emménager ensemble à [Localité 7]. Après tout, maintenant, tout le monde est au courant qu’ils s’aiment... Pourquoi faire semblant ? Indécollables depuis ce fameux coup de foudre, ils ne cessent en effet d’étonner par leur incroyable proximité. (...) Jusqu’à ne plus pouvoir vivre l’un sans l’autre visiblement (...) Alors au diable les qu’en-dira-t-on ! L’important est d’être heureux. Selon nos sources, ces fêtes seraient donc les dernières qu’ils ne célèbreront pas autour d’un même feu. Ne reste qu’aux agents immobilier à faire leur job pour leur trouver un joli nid d’amour. (...) Avec leurs carrières au beau fixe, les deux stars du service public vont donc en tout cas avoir les moyens de se faire plaisir sur leur lieu de vie ! Bientôt, c’en sera fini des rendez-vous à la sauvette dans des rades mal éclairés : le soir, ils pourront être chez eux, un verre de rouge à la main s’ils le veulent, en train de discuter de leurs sujets du lendemain. (...)”.
L’article est illustré des sept photographies suivantes, les montrant dans un bar ou devant ce bar, sur le trottoir, ces images étant, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, prises à l’insu de la demanderesse :
- une photographie grand format occupant toute une page, similaire à celle figurant en page de couverture, portant en surimpression l’inscription “[Localité 7] le 13/12/2023”,
- trois photographies les montrant dans le bar, à travers la vitre, attablés, en train de parler puis de s’embrasser,
- trois photographies les montrant debout dans la rue, devant le bar, en train de s’enlacer, de se tenir par la main, et sur la dernière, [F] [X] embrasse la demanderesse sur la main.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La demanderesse reproche principalement à l’article ci-dessus décrit de s’immiscer dans sa vie sentimentale en évoquant la relation qu’elle entretiendrait avec [F] [X]. Elle souligne que la défenderesse ne peut s’abriter derrière des articles antérieurs évoquant cette relation dès lors que ces derniers étaient illicites. Elle dénonce par ailleurs une atteinte à son droit à l’image par la diffusion, sans son autorisation, de photographies prises à son insu sur la voie publique.
La société défenderesse affirme que l’atteinte doit être relativisée dès lors qu’il ne s’agit pas d’une révélation, d’autres magazines ayant fait état de cette relation, et l’article ne faisant que commenter les manifestations publiques de cette tendresse.
L’évocation, sous le prétexte du récit d’une rencontre dans un bar le “12 décembre 2023”, d’une relation sentimentale l’unissant à [F] [X], agrémentée de détails et d’extrapolations sur la façon dont elle aurait débuté, son déroulement et leurs sentiments réciproques et le fait qu’ils “emménageraient ensemble”prochainement, relève de la vie privée d’[U] [R]. Le fait que cette thématique ait été abordée par d’autres magazines ne confère aucun caractère notoire à cette relation dès lors que ce ne sont pas les intéressés eux-mêmes qui en ont fait état.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée de la demanderesse apparaît constituée.
Il sera ici souligné que le simple fait que la demanderesse et [F] [X] soient des personnalités connues du public en raison de leurs fonctions de présentatrice et de chroniqueur à la télévision ne suffit pas à faire de cette relation sentimentale, strictement privée et sans incidence sur la vie de la cité ou des institutions, un événement d’actualité justifiant qu’ils soient photographiés et que leurs déplacements communs soient commentés.
Les photographies représentant [F] [X] et la demanderesse dans la rue et dans le bar ont été prises à l’insu de cette dernière et publiées sans son autorisation. L’atteinte à la vie privée de cette dernière est ainsi prolongée par l’utilisation de ces photographies qui attentent également aux droits qu’elle détient sur son image, dès lors qu’elles illustrent des informations illicites et sans que là non plus, cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
Il sera ici précisé que le dommage résultant pour [U] [R] de l’article litigieux sera évalué de façon distincte, le préjudice causé par l’atteinte à la vie privée étant dissociable de celui causé à son droit à l’image, le contenu de l’article dépassant le simple commentaires des photographies litigieuses.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de la demanderesse, il convient de prendre en considération le fait qu’elle subit l’exposition de son intimité affective, dans un article agrémenté de photographies, prises à son insu lors d’un moment privé. Il sera au surplus relevé que l’article est annoncé en page de couverture, ce qui est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, ainsi, à aggraver le préjudice subi.
D’autres éléments commandent néanmoins de minorer le préjudice subi.
Il sera d’abord souligné que la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant le préjudice spécifique résultant pour elle de la diffusion de l’article et des photographies, au-delà de celui résultant nécessairement de ce type de publication.
Il apparaît ensuite que les photographies ont été prises sur ou depuis la voie publique, et qu’elles ne sont ni dégradantes, ni dénigrantes.
Il apparaît par ailleurs, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que la demanderesse s’est déjà exprimée dans les médias (notamment ses pièces n°3 à 9) et sur les réseaux sociaux (notamment sa pièce n°10) sur des sujets privés comme son enfance, son mal-être, sa vie familiale. Il peut notamment être relevé un entretien paru le 28 février 2022 dans du magazine TéléStar où elle fait part du déroulement de ses soirées avec son mari et ses enfants, un entretien du 30 mai 2022 où elle évoque sa relation avec son époux, ou encore un entretien du 1er juillet 2018 dans le magazine Psychologie où elle fait part d’une période dépressive et de son rapport à son corps. Cette complaisance d’un personne jouissant d’une importante notoriété télévisuelle est de nature à attiser la curiosité du public et à relativiser sa sensibilité à l’évocation d’éléments de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de sa vie privée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [U] [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et la somme de 2.000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image au sein de l’article publié dans le magazine PUBLIC n°1068.
Il n’y a en revanche pas lieu d’interdire pour l’avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Enfin, le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société CMI FRANCE. Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMI FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société CMI FRANCE à verser à [U] [R] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée au sein de l’article paru dans le magazine PUBLIC n°1068 daté du 28 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société CMI FRANCE à verser à [U] [R] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image au sein de l’article paru dans le magazine PUBLIC n°1068 daté du 28 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CMI FRANCE à verser à [U] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMI FRANCE aux dépens avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente