Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-17.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.200

Date de décision :

16 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2008), que la société civile immobilière (SCI) JRS Morlat a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la rénovation d'un immeuble ; que la fourniture et la pose de cloisons modulables, fabriquées par la société SDMS Cloisons Partena (le fabricant), ont été achevées par la société Partena Méditerrannée (l'entreprise) ; que ces cloisons n'étant pas conformes aux normes de sécurité applicables, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise et le fabricant en réparation de ses préjudices ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SCI JRS Morlat, compétente en matière de cloisonnement était intervenue dans l'exécution du marché en se comportant en maître d'oeuvre comme ayant formulé des remarques techniques, fournies tout au long du chantier à la société PMN et comme ayant procédé à un suivi technique permanent, qu'elle avait commandé les cloisons séparatives entre les logements de type M1 correspondant à une absence de précaution en terme de coupe feu entre les logements, et qu'elle avait imposé à la société PMN dans un soucis d'homogénéité, de fournir et d'installer des cloisons de même type que celles fournies par l'entreprise qui l'avait précédée sur le chantier, la cour d'appel a pu en déduire que, s'étant immiscée dans la réalisation des travaux, la SCI JRS Morlat avait contribué à ses dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait contradictoirement évalué les différents préjudices subis par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu évaluer comme elle l'a fait le coût de la remise en conformité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes formée par la SCI JRS Morlat contre la société SDMS Cloisons Partena l'arrêt retient qu'aucune faute du fournisseur des cloisons n'est démontrée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI JRS Morlat, qui recherchait la responsabilité de la société SDMS Cloisons Partena, notamment sur le fondement de la responsabilité solidaire de plein droit du fabricant résultant de l'article 1792-4 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI JRS Morlat contre la société SDMS Cloisons Partena, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société SDMS Cloisons Partena aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI JRS Morlat à payer à la société PMN la somme de 2 500 euros ; condamne la société SDMS Cloisons Partena à payer à la SCI JRS Morlat la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société JRS Morlat Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la seule responsabilité de la SARL PMN et de l'avoir limitée à concurrence de 20 % des dommages subis par la SCI JRS MORLAT au titre de la remise en conformité des 3 niveaux évaluée à la somme de 57.408,00 TTC et des pertes locatives évaluées à 4.200 euros ; Aux motifs que «La SARL PARTENA MEDlTERRANEE querelle le jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement du solde du marché. L'expert judiciaire a objectivé le fait que la SCI MORLAT était débitrice de la somme de 34.345.57 euros (225.292.15 francs TTC) au titre du solde des travaux réalisés par la SARL PMN. Les prestations convenues entre les parties ayant été réalisées par la SARL PMN, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement au motif que les travaux n'étaient pas conformes aux devis et à la réglementation de la sécurité incendie. Le jugement sera infirmé de ce chef et la SCI JRS MORLAT sera condamnée au paiement de la somme de 34.345.57 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il est établi par les opérations d'expertise que les travaux nécessaires à rendre les ouvrages conformes à leur usage et plus particulièrement à la sécurité incendie ainsi qu'à la destination de coupe-feu des cloisons séparatives conformes aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 nécessitaient des reprises à concurrence de la somme de 36.700 à 48.000 euros HT. L'expert judiciaire a mis en évidence le fait que le maître de l'ouvrage, compétent en matière de cloisonnement, était intervenu dans le cadre de l'exécution du marché en se comportant en maître d'oeuvre comme ayant formulé des remarques techniques, fournies tout au long du chantier à l'entreprise et comme ayant procédé à un suivi technique permanent. Aux termes du devis conclu entre la SARL PMN et la SCI JRS MORLAT, cette dernière a commandé des cloisons séparatives entre les logements de type M1 correspondant, selon l'expert, à une absence de précaution en terme de coupe-feu entre les logements. Le maître de l'ouvrage n'ayant jamais commandé des cloisons coupe-feu dans le cadre de la reprise du marché initialement confié à la société CLOISOL, a confié à la SARL PMN le phasage, les plans détaillés de l'existant et l'achèvement des travaux en lui imposant dans un soucis d'homogénéité de fournir et d'installer des cloisons de même type que celles fournies par son prédécesseur. Selon les réponses et les demandes formulées par l'expert judiciaire après communication de son pré-rapport, force est de constater que les arguments techniques développés par la SCI JRS MORLAT démontrent ses compétences techniques en matière de cloisonnement. Le maître de l'ouvrage compétent s'étant immiscé dans la réalisation des travaux a commis une faute, qui a contribué à ses dommages. L'entreprise chargée de la réalisation des ouvrages étant tenue d'un devoir de conseil quant à la qualité des cloisons séparatives installées dans des logements a engagé sa responsabilité, en ne recommandant pas au maître de l'ouvrage des cloisons coupe-feu conformes à la réglementation. L'expert judiciaire ayant contradictoirement évalué les différents préjudices subis par le maître de l'ouvrage, la demande d'expertise complémentaire est sans objet. En conséquence, la responsabilité de la SARL PMN sera retenue à concurrence de 20 % des dommages subis par la SCI JRS MORLAT au titre de la remise en conformité des 3 niveaux évaluée à la somme de 57.408,00 TTC. Le préjudice de jouissance caractérisé par des pertes locatives ayant été très justement évalué par l'expert à 4.200 euros en ce que les travaux concernant les changements des portes palières peuvent être effectués dans un délai d'une à deux semaines par niveau et qu'en l'état les pertes locatives peuvent être fixées à 3 mois pour l'ensemble de l'immeuble. En revanche, la SARL PMN sera tenue au paiement de la somme de 2.392,00 TTC au titre des réajustements des portes palières qui résultent d'un défaut d'exécution qui lui est exclusivement imputable. En définitive, la SARL PMN sera condamnée à payer à la SCI JRS MORLAT la somme de (57.408 euros + 4.200 euros X 20 % = 12.321.60 euros) au titre des préjudices résultant de la remise en conformité des 3 niveaux et du préjudice de jouissance à laquelle s'ajoute la somme de 2.392 euros soit au total la somme de 14.713.60 euros. Cette somme ayant un caractère indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Aucune faute de la SA SDMS CLOISONS PARTENA, fournisseur des cloisons n'étant démontrée, la SARL PMN sera déboutée de son appel en garantie et la SCI JRS MORLAT sera déboutée des demandes formulées à son encontre. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a improprement mis hors de cause cette société. La SARL PARTENA MEDITERRANEE sollicite le remboursement des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. Le présent arrêt infirmatif constitue sur ce point le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la SARL PARTENA MEDITERRANEE. L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Chacune des parties ayant succombé partiellement en leurs demandes, les dépens seront supportés par moitié par chacune d'elles». Alors, d'une première part, qu'en ne caractérisant pas en quoi les remarques formulées par la société SCI JRS MORLAT ainsi que son suivi technique ont contribué à la faute commise par la société PMN s'agissant du défaut de conformité des matériaux au regard de la législation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors, d'une deuxième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SCI JRS MORLAT, s'agissant des divers chefs de préjudices subis par cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Alors, d'une troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SCI JRS MORLAT qui invoquaient la responsabilité de la SDMS MEDITERRANAE, en tant que producteur du fait des produits défectueux, ainsi que la responsabilité solidaire du fabricant, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz