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Cour administrative d'appel de Paris, 25 février 2025. 24PA04501

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04501

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2324968/6-3 du 13 septembre 2024, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. Le litige dont M. B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat. Par ailleurs, la lettre de notification de l'ordonnance attaquée datée du 13 septembre 2024 mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 février 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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