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Tribunal Administratif de Paris, 15 décembre 2022. 2225542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225542

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Aequae Avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 10 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de Mme A. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8

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