Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/01702 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMM3
Minute n° : 2025/32
AFFAIRE :
[C] [Z], [U] [Z] C/ S.A. MAISON FRANCE CONFORT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALLIANCE BTP, S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS
Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS
Maître Sébastien GUENOT
Délivrées le 03 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z]
Madame [U] [Z]
demeurants [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. MAISON FRANCE CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ALLIANCE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISON France confort, pour l’édification d’une maison sur leur terrain situé à [Localité 5], pour un montant de 186 329,89 €.
Sont intervenus à l’acte de construction différents sous-traitants.
Le chantier a été ouvert le 14 décembre 2012 et les travaux ont été réceptionnés le 06 juin 2013.
Des fissures affectant les enduits extérieurs étant apparues sur la façade Est au mois d’avril 2014, les époux [Z] ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie AXA France, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Cette dernière a le 12 janvier 2015 accordé sa garantie et réglé une indemnité de 4 538,40 € permettant la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’assureur, consistant essentiellement en une reprise des enduits.
Une nouvelle et importante fissure est postérieurement apparue sur la façade Est de l’ouvrage au mois d’août 2015, donnant lieu à une deuxième déclaration de sinistre adressée à la compagnie AXA. Une nouvelle proposition d’indemnisation à hauteur de 26 103 € a été proposée 25 novembre 2015 et acceptée le 21 mars 2016. Celle-ci correspondait aux devis des entreprises consultées par l’expert mandaté par l’assureur, établis par sa société ALLIANCE BTP pour des travaux à hauteur de 26 103 €, outre des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 3600 € selon devis du bureau d’étude DETERMINANT. Ces travaux comprenaient outre la réfection des enduits, la mise en place d’un drain périphérique et d’un chaînage.
Malgré la réalisation des travaux correspondant à ceux préconisés par l’expert, une nouvelle fissure est apparue au cours de l’été 2017 sur la façade ouest. Une troisième déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie AXA, laquelle après nouvelle expertise amiable a proposé une indemnité de 24 952,73 €.
Les époux [Z] ont refusé cette proposition, et ont obtenu par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2018, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Maison France Confort et de la compagnie Axa France et des sous-traitants étant intervenus sur le chantier de construction.
Les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SARL ALLIANCE BTP, ayant réalisé les travaux de reprise en 2015, et au bureau d’étude DETERMINANT.
Monsieur [V] [W], expert judiciaire, a déposé son rapport le 7 septembre 2021.
En lecture de ce rapport, Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] ont fait assigner par exploits d’huissiers en date du 1er mars 2022 la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL DERTERMINANT FRANCE et la société ALLIANCE BTP devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la prise en charge des travaux de reprises et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
1/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, ils sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie AXA France, la SARL DERTERMINANT France et la société ALLIANCE BTP à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
- 42 487,41 € TTC au titre des travaux de reprises
- 35 700 € au titre du préjudice de jouissance
ASSORTIR les condamnations ci-dessus de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement la société MAISON France CONFORT, la compagnie AXA France, la SARL DERTERMINANT France et la société ALLIANCE BTP à payer aux époux [Z] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code comprenant les frais d’expertise d’un montant de 13 504,13 €
JUGER qu’à défaut de règlement spontané par les requis des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du code du commerce..
Au soutien de leurs prétentions, fondées sur les dispositions des articles 1231-1 et 1792 du code civil, ils s’en rapportent aux conclusions de l’expert judiciaire qui relève que l’apparition de fissures est liée à un phénomène de tassement différentiel du sol, et qui pointe une responsabilité de MAISON CONFORT puisque les superstructures (chainage et potelet notamment) n’ont pas été réalisées correctement, et une responsabilité des sociétés ALLIANCE BTP et du maître d’œuvre DETERMINANT pour l’insuffisance du drainage mis en œuvre lors des travaux effectués après les premières déclarations de sinistres.
Ils estiment que la garantie décennale des intervenants cités est mobilisable dès lors que la nature décennale des dommages n’est pas contestable. Ils opposent à la société ALLIANCE BTP et au bureau d’études DETERMINANT soutenant que les travaux par eux réalisés ne sont que des travaux d’amélioration, que le système de drainage litigieux est impropre à sa destination, l’expert l’estimant insuffisant et très peu opérant.
En réponse aux moyens soulevés par AXA, ils soulignent :
- qu’il résulte du rapport d’expertise que l’insuffisance du drainage au droit de la façade Ouest où se trouve la fissure la plus importante n’avait pas été identifiée par l’expert de l’assureur, ce qui démontre l’utilité de la demande d’expertise judiciaire ; que le montant proposé est insuffisant par rapport à celui proposé par l’expert judiciaire qui est de plus du double, sans tenir compte du trouble de jouissance ;
- que s’ils n’ont pas effectué l’ensemble des travaux devant être menés après indemnisation des deux premiers sinistres, l’expert ne pointe aucune défaillance des époux [Z] dans la survenance des désordres, car ces travaux ne concernaient que des travaux d’embellissement (reprise peinture, ravalement de façade), ce temps d’attente leur ayant d’ailleurs été conseillé par l’expert de l’assureur ;
En réponse aux moyens soulevés par ALLIANZ BTP et DETERMINANT France :
- Que les travaux de drainage sont bien à l’origine du désordre dès lors qu’ils entrent dans le cadre de travaux réparatoires et qu’ils doivent eux même être repris au titre du rapport de l’expert ; que le système de drainage est inopérant et ne répond donc pas à sa destination, et qu’étant déficient, il compromet la solidité de l’ouvrage
- Subsidiairement, que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de droit commun sont réunies
Ils demandent donc la prise en charge des travaux de reprises dans les conditions fixées par l’expert, et estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 35 700 euros décomposée comme il suit :
- la somme de 150 euros mensuelle fixée par l’expert depuis la déclaration de sinistre, qu’ils fixent au mois d’avril 2014, soit un total de 17400 pour 116 mois
- la somme de 4300 euros pour le préjudice subi pendant les travaux impliquant partiellement un relogement, somme évoquée par l’expert judiciaire
- la somme de 4800 euros lié à la perte de jouissance durant une durée de « stabilisation » de 6 mois, soit 800 euros mensuels
- la somme de 10.000 euros correspondant à un mois de chiffre d’affaire hors taxe pour l’activité professionnelle de Madame [Z], qui exerce à domicile.
2/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
LIMITER la condamnation de la compagnie AXA FRANCE au montant de l’indemnité qu’elle avait proposée à l’amiable, indemnité qui a été avalisée par l’expert judiciaire aux termes de ses conclusions.
JUGER que les critiques développées par l’expert judiciaire quant au coût des travaux sous-tendant cette proposition étaient infondées dès lors qu’il résultait exclusivement du taux de TVA réellement applicable aux travaux de reprise devant être réalisés.
JUGER en conséquence que l’offre d’indemnité de la compagnie AXA FRANCE était en 2018 satisfactoire.
DEBOUTER les époux [Z] du surplus de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE et de la société MAISON FRANCE CONFORT.
JUGER de surcroit que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire au droit du drain à hauteur d’une somme de 9 590,40 € TTC sont strictement imputables aux réparateurs, les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT qui sont intervenues en reprise ensuite du préfinancement de la compagnie AXA FRANCE.
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE au titre de ces travaux.
Subsidiairement sur ce point,
CONDAMNER les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations au titre de ce poste.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux dépens.
Pour voir limiter l’indemnisation des requérants à l’indemnité de 24 952,73 € déjà proposée à l’issue du troisième sinistre, elles indiquent que les conclusions de l’expert judiciaire sur les causes des dommages rejoignent celles de l’expert mandaté dans le cadre de l’instruction des sinistres, Monsieur [V] [W] ayant avalisé la solution définie à l’amiable par les experts mandatés par AXA France. Elles estiment que la revalorisation à la hausse du montant des travaux de reprise par l’expert résulte de la seule correction du taux de TVA applicable, qui doit être à taux réduit. Elles rappellent que si l’expert judiciaire a en outre relevé une mauvaise exécution du drain périphérique, celle-ci est imputable aux locateurs d’ouvrages intervenus en réparation et ne peuvent être imputées au constructeur initial ni à l’assureur dommage ouvrage.
Ils en déduisent que l’expertise judiciaire n’était pas nécessaire et que l’indemnité proposée était appropriée, et ajoutent que les époux [Z] n’ont pas utilisé en totalité les sommes allouées aux travaux de reprise précédemment indemnisés.
La compagnie AXA rejette en outre sa garantie sur les travaux effectués par ALLIANCE BTP et le bureau d’études DETERMINANT car les malfaçons relevées par l’expert sont strictement imputables aux entreprises réparatrices et n’entrent pas dans l’assiette des travaux de construction couverte au titre de la garantie souscrite.
3/ Selon leurs dernières conclusions communes régulièrement notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, la société ALLIANZ BTP et la société DETERMINANT FRANCE sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre des sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE.
A tout le moins, LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la somme de 6 222,64 € (9 590,40 € TTC - 3 367,76 € TTC).
DEBOUTER les époux [Z] de leur demande formée au titre des dommages immatériels, lesquels ne sont nullement justifiés par des documents probants.
A tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.
Dans l’hypothèse où une condamnation solidaire serait prononcée à l’encontre des parties défenderesses, CONDAMNER solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement les sociétés concluantes, à l’exception de la somme de 9 590,40 € TTC.
CONDAMNER toute partie succombante à verser aux sociétés DETERMINANT FRANCE et ALLIANCE BTP la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Elles soutiennent principalement que leur responsabilité décennale ne peut être engagée que pour les malfaçons affectant le système de drainage, car les désordres de fissuration trouvent au terme du rapport d’expertise leur cause dans un défaut de superstructure initial non imputable aux sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE, et que les malfaçons constatées sur le drain n’ont pas aggravé les désordres selon l’expert ; elles ajoutent que celui-ci préconise des travaux d’amélioration et non de reprise de ce drain, pour un montant de 9590,40 € ;
Elles estiment de même que leur responsabilité décennale ne peut être retenue car les malfaçons affectant le drain n’entraînent pas de dommages décennaux. Elles affirment sur le plan contractuel que démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice n’est pas démontrée.
Subsidiairement, elles sollicitent la réduction des prétentions des demandeurs, notamment sur l’indemnisation préjudice de jouissance, et la condamnation du constructeur MAISON CONFORT et de son assureur AXA à les relever et garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, à l’exception de celle des travaux de reprise du drain.
La Société MAISON FRANCE CONFORT n’a pas constitué avocat, ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mai 2024, et l'affaire évoquée à l'audience du 19 novembre 2024, puis mise en délibérée au 31 janvier 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté qu’aucune demande des époux [Z] n’est fondée sur des pièces issues de l’expertise non versées aux débats, les annexes au rapport de Monsieur [W] ayant été produites en pièce 20 par les requérants, à la demande des sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE.
Sur les responsabilités :
Les requérants fondent leurs demandes à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sur les dispositions de l’article 1792 du code civil édictant une responsabilité de plein droit des constructeurs en cas de dommages, article au terme duquel aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Ils concluent subsidiairement à la responsabilité contractuelle pour faute de ALLIANCE BTP et DETERMINANT, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qui dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il convient en premier lieu de rappeler que trois sinistres ont été déclarés entre 2014 et 2017 par les époux [Z] auprès d’AXA.
Le premier sinistre concernait une fissure en façade Est, et a donné lieu au versement d’une indemnité en 2015 d’un montant de 4 538,40 € pour la réalisation de travaux de reprise d’enduit.
Le deuxième sinistre était relatif à l’apparition de fissures sur la même façade et a donné lieu au versement d’une indemnité de 26 103 € et à l’intervention de l’entreprise ALLIANCE BTP et du bureau d’étude DETERMINANT pour la mise en place d’un drain périphérique et la création d’un chaînage en tête sur la façade concernée, outre la réfection des fissures.
Le troisième sinistre est relatif à une fissure sur la façade opposée, à l’ouest, ayant donné lieu à une proposition de versement d’indemnité, refusée par les requérants. La proposition portait sur la réalisation de travaux de renforcement de structure (chaînage et potelet sur la façade concernée) et de ravalement de façade.
Au terme de son rapport, Monsieur [V] [W], expert judiciaire précise que sa mission porte sur ce dernier sinistre déclaré en 2017, puisqu’il a été remédié aux désordres antérieurs qui ne sont plus apparents et qui ont donné lieu à des travaux ayant donné satisfaction, sans réactivation des désordres.
Il décrit le désordre existant comme une fissuration en façade Sud-Ouest réelle, effective et très importante. La qualification décennale de ce désordre n’est pas discutée par les parties. L’importante fissure constatée affectant nécessairement la solidité de l’ouvrage, le caractère décennal du désordre est en effet acquis.
Aux termes des écritures des parties, le principe de la responsabilité de plein droit de la SAS MAISON FRANCE CONFORT et celui de la garantie de son assureur AXA, ne sont pas contestés, mais les sociétés DETERMINANT et ALLIANCE BTP soutiennent en revanche que leur responsabilité de plein droit ne peut être retenue, car les travaux réalisés ne sont pas à l’origine du dommage et n’ont pas contribué à leur aggravation.
En l’occurrence, l’intervention des sociétés ALLIANCE BTP et DERTERMINANT FRANCE a consisté, en 2015 à reboucher les fissures et, sur préconisation de l’expert mandaté par l’assureur AXA :
- en la réalisation d’un drain périphérique notamment en façade ouest ;
- en la création d’un chaînage en tête à reprendre, uniquement, au droit de la façade arrière, soit la façade Est où les fissures étaient apparues en 2014, puis en 2015.
Il est soutenu en défense que ces travaux ont donné satisfaction, ont permis de remédier aux désordres situés en façade Est, et que l’expert conclut, en page 23 de son rapport, que la cause exclusive des nouveaux dommages est un défaut de superstructure (réalisation du chaînage côté ouest) imputable à une autre société, de sorte que si une insuffisance du drain a été relevée, seuls des travaux d’amélioration sont préconisés.
L’expert judiciaire ne relève en effet pas de malfaçons dans l’exécution des travaux de réalisation du chaînage coté Est, puisqu’il précise en page 39 de son rapport que les travaux de reprise de structure réalisée en façade Est ont été réalisés et donnent satisfaction pour ce qui concerne le traitement des fissures apparues sur cette façade et sur le chaînage.
Il souligne cependant l’insuffisance du drain périphérique, enfoui à une trop faible profondeur, et évoque en page 46 et 49 de son rapport comme causes combinées du nouveau désordre survenu en 2017, soit l’apparition d’une nouvelle fissure en façade ouest, un défaut de réalisation de la superstructure (chainage et potelet) en façade ouest, mais également le système de drainage insuffisant mis en œuvre en façade ouest, devant être repris.
Il est donc faux d’indiquer comme soutenu en défense, que l’expert, notamment en page 23 de son rapport, a conclu que la cause exclusive du dommage résidait dans un défaut de super structure, et plus précisément dans « la discontinuité des aciers d’armatures de chaînage en tête de mur », l’expert ne faisant que reprendre à ce paragraphe les conclusions de l’expertise amiable. L’expert retient sans ambiguïté que la mauvaise exécution du drain par les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE est une des causes d’apparition de la fissure, les travaux réalisés par ces deux entreprises étant « inopérants ».
Ces travaux, contrairement aux simples travaux de réfection des fissures rebouchées en 2015, consistent bien à des travaux de construction d’un ouvrage, le drain périphérique, destinés à éviter l’apparition de nouveaux dommages.
Il sera enfin remarqué que, si l’expert préconise des travaux nommés « amélioration du drainage », ceux-ci consistent en une réfection des malfaçons visant à remédier à l’apparition des désordres et correspondant à des travaux de reprise.
La mauvaise réalisation de ce drain, trop faiblement enfoui, ayant selon l’expert judiciaire, contribué à l’apparition de la fissure en 2017, dont le caractère décennal n’est pas contesté, la responsabilité décennale des entreprises DETERMINANT FRANCE et ALLIANCE BTP est établie.
Les dommages décennaux trouvant leur cause dans la mauvaise exécution des travaux réalisés lors de la construction de la maison et ceux réalisés par les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE, les époux [Z] apparaissent fondées à rechercher leurs responsabilités solidaires de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur l’indemnisation au titre des travaux de reprise :
Les requérants sollicitent à ce titre le versement d’une somme de 42 487,41 € TTC correspondant aux préconisations de l’expert judiciaire, après déduction d’une somme de 9979,20 € déjà reçue lors des précédentes indemnisations par les époux [Z] aux fins d’effectuer des travaux de ravalement de façade qui n’ont pas été exécutés à ce stade.
Celui-ci a en effet estimé que les travaux nécessaires s’élevaient à la somme de 43722,42 HT, soit 52466,91 € TTC selon le décompte suivant :
Amélioration du drain : 7992 € HT soit 9590,40 € TTC
Reprise de la superstructure : 26 010,68 € HT soit 31212,82 € TTC
Travaux intérieurs : 9719,74 € HT soit 11663,69 € TTC
La compagnie AXA, assureur du constructeur, rappelle avoir effectué une proposition d’indemnisation à hauteur de 24 952, 73 € et estime que le surplus du chiffrage réalisé par l’expert ne peut lui être imputé.
Il est exact comme souligné par la défenderesse que Monsieur [V] [W] a confirmé les conclusions de l’expertise amiable sur laquelle s’est fondée en 2018 l’assureur décennal pour faire une proposition indemnitaire à hauteur de 24 952,73 €, quant au fait qu’un défaut dans la réalisation des superstructures prévues au plan, et notamment d’un chaînage et d’un potelet était à l’origine du désordre.
La compagnie AXA souligne encore à juste titre que l’expert judiciaire a repris pour effectuer son chiffrage le devis présenté par l’entreprise ESSENTIEL en 2018 dans le cadre amiable, devis fondant la proposition d’indemnisation refusée.
L’expert a cependant revu à la hausse de 5% cette évaluation, non pas, comme indiqué en défense, en raison d’un problème de métré, mais parce qu’il a estimé « nécessaire de procéder aux travaux préparatoires pour encastrement de sorte que les travaux en fin de réalisation soient affleurant avec la façade actuelle » (page 39 du rapport). Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que la TVA de 20% mentionnée dans les devis validés par l’expert n’est pas applicable.
La société AXA FRANCE IARD considère en outre que sa garantie ne peut porter sur les travaux relatifs au drain, car la mise en place de ce drain était dans le cadre du CCMI à la charge du maître d’ouvrage, et est donc exclue du champ de la garantie dommage ouvrage.
Il convient cependant de rappeler qu’en 2015 après l’apparition pour la seconde fois en deux ans de fissures en façade Est, le cabinet d’expertise mandaté par la compagnie AXA a considéré que la fissure provenait d’une discontinuité de chaînage horizontal en tête de la façade Est (sans, du reste, effectuer des vérifications en façade ouest, ou notamment pour la même cause, une grave fissure apparaîtra deux ans plus tard).
En raison de la mauvaise exécution des travaux sur la superstructure ayant conduit à l’apparition de dommages décennaux, la société AXA a considéré qu’il était nécessaire au titre des travaux réparatoires, outre la création d’un chaînage, de mettre en place un drain périphérique qu’elle a financée. La mise en place du drain aux frais de l’assureur trouve donc sa cause dans une mauvaise réalisation initiale de la construction principale, sur laquelle porte la garantie dommage ouvrage souscrite par la SA MAISON CONFORT. Il n’y a donc pas lieu d’exclure de cette garantie les sommes chiffrées par l’expert pour la reprise de ce drain.
Enfin, si les époux [Z] n’ont pas utilisé intégralement les sommes précédemment versées dans le cadre de l’indemnisation des sinistres de 2014 et 2015, il est acquis que les travaux réparatoires essentiels (réalisation du chaînage et mise en place du drain) ont été effectués, les travaux restant à réaliser étant purement esthétiques, et leur report destiné à vérifier la non réactivation potentielle des désordres. La nécessité de ce report a été confirmée par l’expert judiciaire, qui a précisé qu’il fallait attendre avant de réaliser des enduits et la reprise des intérieurs la stabilisation générale.
Il s’en déduit que la proposition d’indemnisation effectuée par AXA en 2018 était largement insuffisante eu égard aux préconisations de l’expert judiciaire en ce qu’elle ne prévoyait que des travaux d’enduit et de reprise sur la superstructure sans envisager les travaux nécessaires de reprises du drain, et que les montants proposés étaient en outre minorés.
En conséquence, la SA MAISON FRANCE CONFORT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 42 487,41 € correspondant au montant des travaux de reprise tels que chiffré par l’expert judiciaire.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Les requérants sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à leur verser une somme de 35 700 €.
L’expert judiciaire évoque un préjudice du fait de la présence de fissurations à l’extérieur et à l’intérieur de leur logement depuis la déclaration de sinistre et précise que le préjudice s’aggravera lors de la réalisation des travaux de reprise. Il propose l’indemnisation suivante :
150 € mensuel depuis la déclaration de sinistre ;
1500 euros pour la première phase de travaux correspondant aux travaux de reprise (fissures, chainage, drain) nécessitant un relogement pendant un mois et demi ;
800 € pour la seconde phase correspondant à la pose des enduits extérieurs et peinture intérieure, ne pouvant être effectuée dans la continuité des premiers travaux, ne supposant pas de relogement mais causant un préjudice de jouissance.
Pour chiffrer leur demande, les époux [Z] font courir leur préjudice depuis la déclaration de sinistre effectuée au mois d’avril 2014. Or le sinistre examiné est celui déclaré en 2017, la date de déclaration n’étant pas précisée par les parties, qui s’accordent pour une constatation du dommage au cours de l’été 2017. Il conviendra dès lors d’examiner au titre du préjudice de jouissance une période courant depuis le mois de juillet 2017. Ce préjudice est constitué par la gravité des fissures constatées, laissant nécessairement craindre l’apparition de nouvelle fissure aux occupants des lieux, et générant un sentiment d’insécurité. Il ne peut être reproché aux requérants, pour rejeter leurs prétentions, de n’avoir pas avoir accepté l’indemnisation proposée par l’assureur, dès lors qu’il est acquis que cette indemnisation était minorée, et qu’elle ne prenait pas en compte l’ensemble des travaux réparatoires à réaliser, ni le préjudice de jouissance en découlant.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [Z] du fait de la présence des fissures peut en conséquence être fixé à la somme de 100 euros par mois, soit une somme totale, sur la période du 1er juillet 2017 au 1er décembre 2023 de 7700 €.
L’expert estime le préjudice de jouissance pendant la période de relogement que nécessitera les travaux à la somme de 3500 €. Ce chiffrage ne repose cependant sur aucun document, les requérants ne fournissant aucune pièce permettant de chiffrer ces frais de relogement, ou encore justifiant les frais de chatterie pour leurs quatre animaux. La nécessité d’un relogement pendant un mois et demi étant cependant certaine, il est acquis que ceux-ci ne pourront jouir en totalité de leur maison et de leur jardin, ce qui induit un préjudice de jouissance qui ne peut être inférieur à 1500 euros, outre 800 euros pour le préjudice de jouissance lié à la réalisation des réfections des fissures et enduits intérieurs.
Aucune pièce ou élément tiré du rapport de Monsieur [W] ne justifie de faire droit à la demande visant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance subi durant une « période de stabilisation » après travaux. Les requérants seront déboutés de leur demande visant à obtenir le versement d’une somme de 4800 € à ce titre.
Les époux [Z] sollicitent enfin le versement d’une indemnité de 10 000 euros correspondant au chiffre d’affaire mensuel hors taxe de Madame [Z], qui exerce une activité artisanale à son domicile et qui sera impactée lors de la réalisation des travaux. Ils fournissent à cette fin une attestation mensuelle d’un expert-comptable rapportant un montant moyen de chiffre d’affaires HT de 10 585 € en 2023.
Cependant, outre le fait que le montant d’un chiffre d’affaires ne peut correspondre à la perte nette dont il est demandé indemnisation, il n’est produit aucune pièce attestant de l’exercice de l’activité en question au domicile, et de l’impossibilité de l’exercer en cas de relogement. La demande à ce titre sera rejetée.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes des époux [Z] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 7700 €, outre une somme de 2300 € pour le préjudice à venir lors de l’exécution des travaux de reprise, soit la somme totale de 10.000 €.
Sur les appels en garantie :
La société AXA FRANCE IARD sollicite que les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE la relève et garantisse des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des travaux d’amélioration du drain.
Il est acquis que les travaux de réalisation du drain ont été financés et réalisés à la demande de l’assureur AXA en 2015, notamment pour prévenir la survenance de nouvelles fissures. Il est également constant que ce drain est défectueux en raison d’une mauvaise exécution des travaux par les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE.
Ces dernières seront dès lors condamnées à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation à indemniser les époux [Z] au titre des travaux de reprise, à hauteur de 9590,40 euros correspondant aux travaux à entreprendre sur le drain.
Les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE sollicitent que les sociétés MAISON FRANCE CONFORT et AXA FRANCE IARD les relèvent et garantissent des condamnations prononcées à leur encontre, à l’exception de celle prononcées au titre des travaux d’amélioration du drain.
En l’espèce, travaux de reprise de la superstructure ont été rendus nécessaire en raison d’une mauvaise exécution des plans par le sous-traitant de MAISON FRANCE CONFORT. Les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE, extérieures à la réalisation de ces travaux, sont fondées à solliciter que le constructeur de maison individuelle et son assureur soient condamnés à les relever et garantir des condamnations relatives à l’exécution des travaux de reprises concernant ces travaux.
En conséquence, la SA MAISON FRANCE CONFORT et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à relever et garantir les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE de la condamnation à indemniser les époux [Z] au titre des travaux de reprise, à hauteur de 31 212,82 € TTC correspondant aux travaux à entreprendre sur la superstructure.
En revanche, il n’y pas lieu de condamner la SA MAISON FRANCE CONFORT et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir les sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE des autres condamnations portées à leur charge, relatives à la réfection d’enduit et de peintures et à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance découlant directement des désordres imputables aux sociétés ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE.
Le surplus des demandes sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
En l’espèce, les sociétés MAISON FRANCE CONFORT, AXA FRANCE IARD, ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE succombant seront in solidum condamnées aux dépens de l’instance ;
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’accorder le droit de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Emmanuelle DURAND, avocat au barreau ;
Il doit être précisé enfin que les droits visés par l’article A. 444-32 du code de commerce issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger. La demande des époux [Z] sera donc rejetée.
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au titre de l’équité, les sociétés MAISON France CONFORT, AXA FRANCE IARD, ALLIANCE BTP et DETERMINANT FRANCE condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 5.000€.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 42 487,41 € TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE de la condamnation à la somme de 9590,40 € TTC correspondant aux travaux de reprise du drain ;
DEBOUTE la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE de leur demande visant à être relevé et garantie par la société MAISON FRANCE CONFORT et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de toute autre condamnation ;
CONDAMNE solidairement la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de la condamnation au versement de la somme de 31 212,82 € TTC correspondant aux travaux de reprise de la superstructure ;
CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société MAISON FRANCE CONFORT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL ALLIANCE BTP et la SARL DETERMINANT FRANCE aux dépens de l’instance et ACCORDE le droit de recouvrement direct à Maître Emmanuelle DURAND, avocat aux offres de droit ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [U] [Z] de leur demande visant en la prise en charge par le débiteur des frais d’exécution forcée ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 31 janvier 2025.
Le greffier, Le président,