Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section C
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB7G
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00616
S.A.S. GRANGEON ET FILS Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 337 729 610
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5],
[Localité 1]
Représentant : Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.C.E.A. [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 403 721 715,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4],
[Localité 1]
Représentant : Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS - Représentant : Me Edith CHEVILLARD-VELLA de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Le 28 Février 2024
Nous, Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, greffière,
Attendu que S.A.S. GRANGEON ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 337 729 610 a déclaré, par conclusions adressées par RPVA en date du 23 janvier 2024, se désister de l'appel dirigé contre S.C.E.A. [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 403 721 715,
Attendu que l'intimé n'a pas formé d'appel incident, ni présenté de demande incidente;
Attendu que l'intimé a demandé, par conclusions adressées par RPVA le 26 février 2024, de donner acte à la S.A.S. GRANGEON ET FILS de son désistement d'instance et d'action et de constater le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. GRANGEON ET FILS à l'encontre de la SCEA [Adresse 4] ;
Il ya lieu de constater le désisitement d'instance et d'action de la S.A.S. GRANGEON ET FILS et de dire la Cour déssaisie.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 399, 400, 787 et 907 du Code de Procédure Civile.
Constatons le désistement d'instance et d'action de S.A.S. GRANGEON ET FILS et disons la Cour déssaisie.
Disons que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge des appelants comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat,
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