Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.506
Date de décision :
18 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de l'Association de placement et aide pour jeunes et adultes handicapés de l'Aude, dont le siège est ... l'Arnouzette, 11000 Carcassonne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Association de placement et aide pour jeunes et adultes de l'Aude, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 14 mai 1996), d'avoir déclaré irrecevable son contredit à l'encontre d'une décision d'incompétence rendue par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés, dite APAJH, alors, selon le moyen, que de première part, dans ses conclusions d'appel en réponse, M. X... avait fait valoir que l'APAJH était irrecevable à soulever l'irrecevabilité du contredit faute pour elle d'avoir soulevé in limine litis un tel moyen, dès lors que, devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, cette association n'avait soulevé lors des débats aucune exception ou fin de non-recevoir ; qu'en négligeant de répondre à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, à l'appui du contredit formé contre la décision d'incompétence rendue par le conseil de prud'hommes de Narbonne qui avait retenu qu'aucun contrat de travail ne liait l'APAJH de l'Aude à M. X... au jour du jugement, M. X... ne s'était pas contenté d'affirmer l'existence d'un contrat de travail ; qu'il avait soutenu qu'il était indéniable qu'un contrat de travail avait existé entre lui et l'APAJH, le fait qu'un contrat de travail fut reconnu entre M. X... et l'association Elan n'étant pas exclusif du contrat de travail qui avait existé antérieurement avec l'APAJH ; qu'il s'agissait là non pas du rappel de l'objet du litige mais d'un véritable moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud'hommes qui est compétent même lorsque le contrat de travail n'est plus en cours ; qu'en affirmant le contraire et en déclarant M. X... irrecevable en son contredit comme étant non motivé, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ;
qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, l'APAJH de l'Aude se bornait à alléguer que le contredit était irrecevable faute par M. X... de justifier que les conclusions motivant le contredit avaient été remises au secrétariat du conseil de prud'hommes de Narbonne dans le délai de 15 jours suivant la décision de cette juridiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que le contredit était irrecevable dès lors que les conclusions de M. X... à l'appui de ce contredit auraient été déposées le 4 juin 1993, soit postérieurement au délai énoncé à l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de quatrième part, le délai pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée, par le président, à la connaissance des parties ou que celles-ci étaient présentes le jour de ce prononcé ; qu'en déclarant irrecevable le contredit de compétence formé par M. X... contre le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 14 janvier 1992, faute par lui d'avoir déposé des conclusions dans le délai prévu à l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, sans même constater que les parties avaient bien été informées de la date à laquelle le jugement serait prononcé ou que M. X... avait eu connaissance du jugement le jour ou il a été rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 précité du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, de première part, les dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ne concernant que les exceptions de procédure et se trouvant sans application à l'irrecevabilité du contredit non motivé qui constitue une fin de non-recevoir, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;
Attendu que, de deuxième part, en retenant que le contredit n'était pas motivé, la juridiction de renvoi s'est conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen, qui, pris en sa deuxième branche, appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Attendu que, de troisième part, la cassation ayant été encourue en ce que l'arrêt n'avait pas retenu que le dépôt, dans le délai énoncé à l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, de conclusions motivées était de nature à compléter la déclaration initiale de contredit, la cour de renvoi, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'a relevé aucun moyen d'office et n'a pas introduit d'élément nouveau dans le débat en se bornant à examiner si, en l'espèce, comme le soutenait l'APAJH, le dépôt des conclusions n'était pas tardif ;
Attendu que, de quatrième part, après avoir relevé que M. X... avait formé un contredit non motivé le 22 février 1992, ce dont il résultait qu'il avait eu connaissance du jugement à cette date, la cour d'appel a constaté que les conclusions motivées de nature à compléter ce contredit avaient été déposées le 4 juin 1993, après l'expiration du délai prévu par l'article 83 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et l'APAJH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique