Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 2002) d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire due par M. Y..., en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil et sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 271, alinéa 1er, et 272 du Code civil ;
Attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des textes susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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