Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.519

Date de décision :

14 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Panaget-Herfray, société anonyme dont le siège est BP n° 1, 35230 Bourbarre, 2°/ M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Panaget-Herfray "Le Chephren", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit : 1°/ de M. Lionel Z..., demeurant ..., 2°/ de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Panaget-Herfray, ..., 3°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., 35000 Rennes, défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Panaget-Herfray et de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé le 18 mars 1981 en qualité d'employé de bureau par la société Panaget-Herfray, devenu assistant commercial, a été licencié le 2 octobre 1991 et dispensé d'effectuer son préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1994) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si l'employeur ne peut retenir, pour justifier le licenciement, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre énonçant les motifs de la rupture, il est en revanche fondé, postérieurement au licenciement, à développer et éclairer les motifs énoncés dans cette lettre ; que, dès lors, en écartant de plano l'argumentation de l'employeur qui, dans ses conclusions d'appel, sollicitant la confirmation du jugement, se prévalait notamment de nombreux témoignages confirmant la réalité des motifs de la rupture, à savoir l'animosité instaurée par M. Z... et le comportement délibérément provocateur de celui-ci à l'égard de la direction, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la lettre de licenciement n'était pas motivée, n'avait pas à examiner les témoignages invoqués; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions spécialement vexatoires alors, selon le moyen, qu'une faute simple ne postulant ni l'intention de nuire, ni l'intention d'attenter malicieusement à la réputation ou à l'honneur du salarié, était suffisante pour voir déclarer abusif le licenciement prononcé, eu égard au contexte spécialement vexatoire de la rupture; qu'en statuant comme elle l'a fait à partir de motifs erronés en droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune faute de l'employeur n'était établie; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de sciage alors que, selon le moyen, d'une part, la question de droit appartient au juge ; qu'en déboutant un salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une prime de sciage, au seul motif que ledit salarié n'apporte aucun argument juridique permettant de déterminer à qui revient l'obligation de calculer le montant de ladite prime et dans quel cas elle doit être versée, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui gouvernent son office et partant viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en l'état de primes de sciage qui avaient été versées par l'employeur et en l'état de la demande du salarié, c'était au dit employeur d'établir qu'il ne devait pas la prime sollicitée; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et, partant, viole l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour la résistance opposée à l'employeur, s'agissant du versement aux débats de documents justifiant des ventes, éléments nécessaires pour la détermination du montant de la prime de sciage; alors que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen du pourvoi incident, aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef, ici querellé, du dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz