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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-10.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.305

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre - section C), au profit : 1 ) de M. Jean X..., 2 ) de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble La Haute Tétaie, à Mélesse (Ille-et-Vilaine), 3 ) de la société Emeraude investissements, dont le siège est La Haute Tétaie, à Mélesse (Ille-et-Vilaine), 4 ) de la Caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 5 ) de la société Sofigel, dont le siège est ... (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1992), que M. Y... a demandé en référé qu'une expertise soit ordonnée en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile pour déterminer, en prévision d'une action pour enrichissement sans cause et répétition de l'indu, l'utilisation faite par les époux X... et les sociétés Emeraude Investissements et Sofigel de diverses sommes qu'ils détenaient pour son compte et qui avaient été l'objet de saisies-arrêts pratiquées entre leurs mains ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé la décision du premier juge et dit que celui-ci a ordonné à tort une expertise, en l'absence de motif légitime du demandeur ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est ni justifié, ni établi par le dossier de la procédure que les moyens exposés dans la deuxième branche du premier moyen, et dans les première et troisième branche du second moyen, aient été soutenus devant les juges d'appel ; qu'ils sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel retient, par une décision motivée qui ne préjudicie pas au principal, que M. Y... ne justifiait pas du motif légitime requis par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du second moyen, l'arrêt, qui répond aux conclusions, n'encourt pas les reproches du pourvoi ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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