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Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02150

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02150

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 la SCP LAVAL CROZE CARPE la SCP BROTTIER-ZORO ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 254 - 19 No RG 18/02150 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXYX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Mars 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265218437866394 SARL J. ALP [...] Ayant pour avocat postulant Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me MORISSET, membre de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau de POITIERS, D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Monsieur V... O... né le [...] à SAINT NAZAIRE (44600) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me BROTTIER, membre de la SCP BROTTIER-ZORO, avocat au barreau de POITIERS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur V... O..., qui a été associé et gérant de la SCI EREA 79, au sein de laquelle il détenait une unique part, et gérant de la S.A.R.L. SPORTSTIME, a le 7 juillet 2010, cédé cette part à Madame S... I... épouse E... et signé le même jour avec la seule société SPORTSTIME un acte sous seing privé intitulé " acte de cautionnement" ainsi rédigé : " Monsieur V... O... a accepté de garantir, en qualité de caution, les engagements financiers contractés par la société SPORTSTIME représentée par Monsieur V... O... ès qualités à l'égard de la société EREA 79 créancier, au titre du paiement de la facture établie par la société BOUTEILLER du 28 septembre 2009 no 09-09. 11 d'un montant de 41.980,41 euros TTC émise à tort au nom de la société EREA 79". La société EREA 79 a été dissoute le 2 janvier 2012 en raison de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une associée unique, la S.A.R.L. J.ALP., dont le gérant était Monsieur N... E.... Après avoir en vain mis en demeure Monsieur O... d'honorer son engagement de caution en lui versant la somme de 41.980,41 euros, la société J.ALP l'a assigné le 12 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Blois en sollicitant sa condamnation à lui payer cette somme outre une indemnité de procédure. Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions, déclaré non écrite la clause de cautionnement, rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur O... et condamné la société J.ALP aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que le cautionnement était une convention entre la caution et le créancier et non entre le débiteur et la caution et qu'en l'absence d'acte de cautionnement régulier, la demanderesse ne pouvait réclamer paiement. La société J.ALP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 juillet 2018. Elle rappelle que la société SPORTSTIME était la locataire de la SCI EREA 79 ; que cette dernière a payé une facture émise par la société BOUTEILLER relative à du mobilier professionnel. Elle souligne que dans l'acte de cession de parts au profit de Madame E... a été introduite sous l'article 5 la clause suivante : "La société SPORTSTIME n'étant pas en mesure de régler cette facture à la société EREA 79 dans l'immédiat, celle-ci consent à la société SPORTSTIME, ce qui est expressément acceptée pour elle par Monsieur V... O..., gérant, un crédit vendeur d'une durée de DEUX (2) ans, au taux fixe de QUATRE POUR CENT(4%), payable annuellement le 1er juillet, par chèque bancaire entre les mains du représentant légal de la société EREA 79 ou virement bancaire sur le compte de celle- ci et pour la première fois le 1er juillet 2011, le second et dernier paiement intervenant donc le premier juillet 2012. Ce crédit vendeur est garanti par le cautionnement du montant de la facture restant dû de Monsieur V... O..., demeurant à SAINT SYMPHORlEN (Deux Sèvres), [...] . Cet engagement de caution fera l'objet d'un acte séparé à l'issue de la signature des présentes". Elle précise que le crédit vendeur évoqué dans l'acte n'a finalement jamais été mis en oeuvre mais soutient que cela n'affecte pas la garantie indépendante de Monsieur O... et indique que la S.A.R.L. SPORTSTIME a été placée en liquidation judiciaire le 26 janvier 2011. Elle affirme justifier de sa qualité à agir et de la qualité de Madame E... pour la représenter. Elle fait valoir que l'engagement souscrit par Monsieur O... en tant que personne physique à l'égard de la société SPORTSTIME dont il était gérant est clair et précis et qu'il appartient donc à la cour de le requalifier en constatant que l'acte a créé une solidarité passive à son profit entre Monsieur O... et la société SPORTSTIME ou, subsidiairement qu'il existe une stipulation pour autrui formalisée par l'intimé, ce qui a fait naître dans le patrimoine de la société EREA 79, aux droits de laquelle elle se trouve, un droit direct, par le seul engagement du promettant à l'égard du stipulant, sans que la société EREA 79 ait à accepter ce droit ou être partie au contrat, ou infiniment subsidiairement qu'il existe une délégation imparfaite. Elle fait valoir qu'elle n'est pas forclose en son action puisque Monsieur O... s'est engagé pour une durée de trois années qui est la durée de son obligation de garantie et non de son obligation de paiement. Elle prétend également qu'en matière de cautionnement, le défaut de déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal ne prive nullement le créancier du droit d'agir contre la caution. Et elle fait valoir que le délai de prescription quinquennal dont se prévaut l'intimé n'a commencé à courir que le 7 juillet 2010, date de l'acte donnant naissance à l'obligation qu'il a souscrite. Monsieur O... forme un appel incident en demandant à titre principal à la cour de juger irrecevable l'action en paiement formée à son encontre. A titre subsidiaire il sollicite la confirmation du jugement déféré. En toute hypothèse il réclame la capitalisation des intérêts, la condamnation de l'appelante à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts outre 6.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER. Il fait tout d'abord valoir que la société J.ALP prétend qu'elle vient aux droits de la SCI EREA 79 dont le gérant serait Monsieur N... E... à compter du 25 novembre 2011 et désormais Madame I..., veuve E..., ès qualités ; que l'appelante produit le procès-verbal d'assemblée générale du 27 juillet 2018 sans communiquer le KBIS qui seul peut valoir comme preuve et qui peut seul justifier de la réelle qualité du changement de personnes poursuivant une procédure et affirme que la SAS J.ALP ne démontre pas plus venir aux droits de EREA 79 qui lui aurait transféré tout son patrimoine avant dissolution. Sur le fond, il souligne que l'appelante soutient désormais qu'il n'est pas caution et évoque l'article 12 du code de procédure civile pour réclamer la requalification de son engagement en solidarité passive ou en stipulation pour autrui ; que pourtant il s'est expressément engagé en qualité de caution et qu'une requalification de son engagement clair est impossible. Il prétend que son engagement n'a pas de cause puisqu'il n'avait aucun intérêt, en vendant sa part 10 euros, à reconnaître l'existence d'un crédit-vendeur pour une société dont il n'était plus actionnaire et encore moins à se porter caution ; que la stipulation pour autrui ne peut en aucune manière être déduite de l'acte qui ne vise pas un engagement direct mais une créance ; que, vendant sa part, il n'avait plus qualité de gérant de la société SPORTSTIME et ne pouvait donc pas signer à double titre l'acte de cautionnement du même jour au nom de la cette société ; que l'acte titré est également nul pour défaut de qualité du signataire et du fait de la non intervention du créancier. Il soutient également que le cautionnement mentionne expressément une validité de 3 ans à compter de la signature et a donc expiré le 7 juillet 2013 ; que la société SPORTSTIME qui serait la débitrice de la société J.ALP, a été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 2011 ; qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance afférente, ni de l'admission au passif de la liquidation ; que l'acte de cession précise que l'engagement deviendra exécutoire dès que les créances garanties seront elles-mêmes exigibles mais que l'appelante ne démontre pas cette exigibilité ; qu'enfin, EREA 79 a conservé, suite à la liquidation judiciaire de la SPORTSTIME, l'aménagement visé dans l'acte et ne peut en solliciter le paiement sans bénéficier d'un enrichissement sans cause ; qu'en tout état de cause la créance de J.ALP envers SPORTSTIME est prescrite puisque la prescription commerciale est de 5 ans et que la prescription bénéficie au garant. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que l'intimé sera débouté de son appel incident tendant à voir juger irrecevables les demandes formées à son encontre puisque l'appelante communique: - l'acte en date du 14 novembre 2011, par lequel Madame veuve E... a cédé à la société J. ALP la seule part sociale qu'elle détenait dans le capital de la société EREA 79, - la décision de J.ALP - ainsi devenue associée unique- en date du 25 novembre 2011 de dissolution sans liquidation de la société EREA 79, - la publication de cette décision dans l'édition du 30 novembre 201 l du "COURRIER DE L'OUEST" - le procès verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire désignant Madame veuve E... en qualité de présidente de la société J.ALP concomitamment à la transformation de la S.A.R.L. en SAS. - un extrait K bis de la société J. ALP édité le 26 avril 2019 démontrant que Madame E... est la dirigeante de la société ; Qu'il est en conséquence justifié que l'appelante, qui vient aux droits de la SCI EREA 79 et a introduit son action en étant représentée par sa présidente en exercice, est recevable en ses demandes ; Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur O..., le fait que l'acte litigieux désigne expressément son engagement sous le terme de "caution" n'empêche pas sa requalification et qu'il convient d'examiner les moyens de l'appelante ; Attendu que J.ALP n'est pas fondée à prétendre que l'acte doit être requalifié en constatation d'une solidarité passive en application de l'ancien article 1200 du code civil puisqu'une telle solidarité n'existe que lorsque plusieurs débiteurs se sont obligés à la même chose envers le même créancier ; Qu'en l'espèce, non seulement Monsieur O... était le gérant de la débitrice mais non le débiteur de la SCI EREA 79, mais qu'il ne s'est en outre pas engagé dans l'acte litigieux envers la SCI créancière mais exclusivement envers la débitrice, la société SPORTSTIME ; Qu'il ne peut donc exister de solidarité passive au profit de la SCI EREA 79 aux droits de laquelle vient aujourd'hui J.ALP, étant relevé que cette dernière n'a pas qualité pour contraindre Monsieur O... à exécuter un engagement pris au profit d'un tiers ; Attendu que n'est pas plus fondée la demande de l'appelante tendant à voir requalifier l'acte en stipulation pour autrui puisqu'aux termes de l'ancien article 1121 qu'elle vise comme étant applicable au litige on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi même ou d'une donation que l'on fait à un autre ; Qu'en l'espèce il n'est fait état d'aucune condition de stipulation faite pour Monsieur O... lui-même ni d'une donation faite par lui et que ce moyen ne peut qu'être écarté, l'intimé n'ayant aucunement stipulé pour le compte de la société SPORTSTIME mais s'étant expressément engagé envers elle ; Attendu que l'appelante prétend enfin que l'engagement de Monsieur O... pourrait être requalifié de délégation imparfaite en application des dispositions des anciens articles 1275 et suivants du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la délégation imparfaite est l'opération par laquelle le délégué s'engage pour le compte du délégant envers le délégataire qui ne donne pas son accord à cette délégation de sorte qu'aux rapports personnels primitifs s'ajoute un rapport nouveau ; Qu'au regard de l'article 5 du contrat de cession de parts conclu entre Monsieur O... avec Madame E... qui constate expressément la volonté de Monsieur O... de s'engager à payer la SCI EREA 79 si SPORTSTIME ne satisfait pas à son obligation, une telle qualification aurait pu être retenue si, dans l'acte de "cautionnement, Monsieur O... s'était engagé à payer la dette de SPORTSTIME précisément définie; Que tel n'est pas le cas puisqu'il s'est engagé à "couvrir toutes les obligations du débiteur à l'égard du créancier et notamment celles résultant de la signature de tous effets ou valeurs pour une durée de trois ans à compter de ce jour" ; Qu'il ne s'agissait donc pas d'une délégation concernant une créance particulière mais bien d'un cautionnement concernant non seulement le remboursement de la somme de 41.980,41 euros déjà due mais aussi tous les engagements que la société SPORTSTIME pourrait souscrire envers EREA 79 pendant une durée de trois années; Qu'une telle formulation exclut l'existence d'une délégation imparfaite ; Et attendu que, même si elle a fait état de ce moyens subsidiairement, c'est à raison que l'intimé fait valoir que le délai de prescription de la créance principale, celle de l'appelante envers SPORTSTIME, a commencé à courir à compter du paiement, par EREA 79 d'une facture qui aurait dû être réglée par la locataire ; Que le délai de prescription de 5 années a donc commencé à courir le 28 septembre 2009 ; Qu'à supposer même, pour les seuls besoins du raisonnement, que, comme le prétend l'appelante, il ait commencé à courir le 7 juillet 2010, date à laquelle Monsieur O... a signé l'acte litigieux, il n'en demeure pas moins que J.ALP a délivré assignation le 12 juillet 2016, soit en tout état de cause après l'expiration du délai de prescription qui n'a pu être interrompu par la procédure collective ouverte à l'encontre de sa débitrice principale puisque l'appelante n'a pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ainsi qu'elle le reconnaît elle-même ; Que l'extinction de la créance principale, aujourd'hui prescrite, entraînerait nécessairement l'extinction de la délégation qui aurait été acceptée par Monsieur O... ; Qu'il sera en conséquence constaté que la demande en paiement est prescrite et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté J.ALP de toutes ses demandes ; Attendu que l'appelante, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application au profit de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, CONDAMNE la société J.ALP à payer à Monsieur V... O... la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, LA CONDAMNE aux dépens d'appel, ACCORDE à Maître GARNIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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