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Tribunal Administratif de Dijon, 13 septembre 2022. 2202134

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202134

Date de décision :

13 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à une obligation de quitter le territoire français l'opposant au préfet de Côte-d'Or. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 4. D'une part, La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par courrier du 23 août 2022, à la régulariser. Il ressort des pièces du dossier que cette demande de régularisation a été régulièrement présentée par les services postaux à l'adresse indiquée par Mme B dans sa requête le 25 août 2022 et a été retournée au tribunal portant la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été notifié le 25 août 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que son action est manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 13 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre N. Delespierre La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier

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