Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le Centre commercial de Gonfreville L'Orcher comprenait quatre immeubles, dont l'immeuble II et les immeubles III et IV étaient constituée en deux syndicats de copropriétaires, ainsi qu'une association syndicale libre constituée entre les propriétaires et les copropriétaires des lots dépendant des immeubles I à IV, et relevé que l'assemblée générale du 9 décembre 1997 s'était tenue entre "les copropriétaires, membres du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre ommercial de Gonfreville L'Orcher", la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu, par une interprétation souveraine du procès-verbal que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que l'assemblée générale du 9 décembre 1997 était celle de l'association syndicale libre ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 17 avril 2002 ayant confirmé le jugement qui avait débouté la société civile immobilière Sagittale (la SCI) de ses demandes relatives à l'assemblée générale du 9 décembre 1997 avait été rendu entre la SCI appelante et le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Gonfreville L'Orcher immeuble II et la société Castorama, intimés, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1315 du code civil en retenant que la SCI était recevable à solliciter l'annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 9 décembre 1997, non partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 17 avril 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama et la condamne à payer à la SCI Sagittale et à la société de vétérinaires des docteurs Aude Galley et Vincent Recoules-Arche la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé les dispositions du jugement déclarant la demande de la SCI Sagittale tendant à obtenir la nullité de l'assemblée générale de "l'A.S.L" irrecevable et décidant que la résolution n° 3 de l'assemblée générale tenue le 9 décembre 1997 constitue une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II, aujourd'hui" définitive, d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande présentée par la SCI Sagittale tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du centre commercial de Gonfreville L'Orcher, du 9 décembre 1997 vendant à Castorama pour le franc symbolique une surface de 3043 m² (lot A) selon plan, limité la portée des résolutions n° 7 de l'assemblée générale du 27 avril 2005 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II et n° 8 de l'assemblée générale du 7 juin 2005 de l'association syndicale libre du centre commercial de Gonfreville L'Orcher, et ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur les demandes de démolition et d'indemnisations formées par la SCI Sagittale et la SCP de vétérinaires des docteurs Galley et Recoules-Arche ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'assemblée générale du 9 décembre 1997 ; que l'assemblée générale en cause est celle de l'association syndicale libre du centre commercial qui s'est tenue le 9 décembre 1997 ; que la SCI SAGITTALE qui était absente lors de cette assemblée demande que : - soit annulée la résolution n° 3 de cette assemblée générale, adoptée à l'unanimité des présents, portant sur la "vente à CASTORAMA pour le franc symbolique d'une surface de 3043 m² (Lot A) selon plan", - soit validée "la résolution n° 2 non contestée", elle aussi adoptée à l'unanimité, portant annulation de la résolution n° 6 prise lors de l'assemblée générale du 25 septembre 1997" ; que la discussion entre les parties porte avant tout pour ne pas dire uniquement sur l'annulation sollicitée de la résolution n° 3 pour laquelle le Tribunal, dans le jugeaient entrepris, a considéré que la SCI SAGITTALE était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 18 juin 1998 et à l'arrêt du 17 avril 2002, le Tribunal ajoutant que la résolution querellée "constitue bien une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II, lequel avait tous pouvoirs pour céder une partie commune" ; que les intimés reprennent à leur compte cette motivation du Tribunal que critique l'appelante ; que l'examen de la question suppose préalablement rappelé que le centre commercial de Gonfreville L'Orcher comprend quatre immeubles ; - l'immeuble I, propriété de la société CASTORAMA, -l'immeuble II placé sous le régime de la copropriété, le lot n° 1 appartenant à la société CASTORAMA et la loi n° 3 à la SCI SAGITTALE, - les immeubles III et IV réunis qui constituent une copropriété composée de deux lots ; qu'il s'ensuit qu'il existe notamment une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble II qui est partie au présent litige ; qu'il existe par ailleurs également une association syndicale libre constituée entre "les propriétaires et copropriétaires existants ou à venir des lois dépendant des Immeubles I à IV", elle aussi partie au litige actuellement soumis à la Cour ; que les statuts de cette personne morale distincte ont été établis par acte notarié du 12 juillet 1983, déclarant cette association syndicale libre régie par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 ; ceci étant rappelé, que le litige qui s'est achevé par l'arrêt de la Cour de céans du 17 avril 2002, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance du Havre du 18 juin 1998, avait été initié par une assignation du 30 mars 1998 à la requête de la SCI SAGITTALE et délivrée à la société CASTORAMA ainsi qu'au "syndicat des copropriétaires du centre commercial de Gonfreville L'Orcher, pris en la personne de son syndic, le Cabinet LECOURTOIS SA" ; que la demanderesse sollicitait l'annulation des deux assemblées générales du 25 septembre 1997 et de l'assemblée générale du 9 décembre 1997 ; que la demande qui était présentée concernait ainsi une assemblée générale du 25 septembre 1997 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II, une assemblée générale du 25 septembre 1997 de l'association syndicale libre du centre commercial, et une assemblée générale du 9 décembre 1997 de la même association syndicale libre ; que le Tribunal, dans son jugement du 18 juin 1998, statuant entre les parties telles que désignées dans l'assignation, considérant que les demandes de la SCI n'étaient pas recevables au regard du délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions des assemblées générales, a débouté la demanderesse de ses prétentions ; que celle-ci a relevé appel de ce jugement et intimé devant la Cour la société CASTORAMA et "le syndicat dey copropriétaires du Centre commercial de Gonfreville L'Orcher" ; qu'à l'occasion toutefois d'un incident alors élevé par la SCI appelante, le Conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 novembre 2000, accueillant les observations de l'intimé selon lesquelles seul se trouvait dans la cause Ie syndicat des copropriétaires de l'immeuble II mais non l'association syndicale libre, personne morale distincte, a débouté la SCI de sa demande d'incident relatif à cette dernière ; que ces précisions ayant été apportées en cause d'appel, l'arrêt du 17 avril 2002 a, dans ces conditions, été rendu entre la SCI SAGITTALE, appelante, et le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Gonfreville L'Orcher-immeuble II et la société CASTORAMA, intimées ; que, de plus, devant la Cour, à la suite de ces précisions données sur les parties effectivement en cause, la SCI SAGITTALE n'a plus fait porter sa demande que sur l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 25 septembre 1997 ; qu'elle n'a plus critiqué le jugement notamment en sa disposition la déclarant irrecevable, pour cause de prescription, à demander la nullité de l'assemblée générale du 9 décembre 1997 (tenue par l'association syndicale libre) de sorte que, par un effet combiné de cet arrêt du 17 avril 2002 et de l'appel finalement limité de la SCI, cette disposition du jugement est devenue définitive ; que cependant, contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce, qu'a admis le Tribunal, la demande, formée dans la présente instance, d'annulation de la résolution n° 3 de celle assemblée générale de l'association syndicale libre du 9 décembre 1997 ne se heurte pas à une irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, l'article 1351 du Code civil exige notamment, pour que puisse être opposée l'autorité de chose jugée, qu'il y ait identité de parties entre les deux instances ; qu'or, si l'association syndicale libre du centre commercial de Gonfreville L'Orcher est effectivement partie à la présente instance, il résulte suffisamment de ce qui précède qu'elle ne l'a pas été lors de l'instance ayant abouti au jugement du 18 juin 1998 et à l'arrêt du 17 avril 2002 ; que d'ailleurs la loyauté procédurale interdit au syndicat des copropriétaires de l'immeuble II de soutenir le contraire alors que précisément, et avec raison, il avait fait valoir lors de l'instance précédente en cause d'appel qu'il y avait deux personnes morales distinctes et que lui seul était partie ; que, dans ces conditions, la SCI SAGITTALE doit être, à cet égard, déclarée recevable à solliciter l'annulation de la résolution n° 3 de cette assemblée générale de l'association syndicale libre du 9 décembre 1997 qui n'a pas été partie à la précédente instance ; que la contestation de telles décisions d'une association syndicale libre n'est pas enfermée dans le délai de deux mois de l'article de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'absence de précisions dans les statuts de l'association syndicale libre concernée, elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; qu'elle est, dès lors, à cet égard recevable puisque l'assignation à cette fin a été délivrée le 4 novembre 2002 ; que nul ne conteste que celle résolution a porté sur des parties communes relevant de la copropriété de l'immeuble II ; que seule l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble pouvait décider de la vente de la parcelle de 3043 m² à la société CASTORAMA ; qu'il ne peut être utilement opposé le fait que l'assemblée générale du 9 décembre 1997 constituerait en réalité une assemblée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II en ce que ces derniers, à l'exception de la SCI SAGITTALE, étaient présents à cette assemblée et ont pris part au vote ; que cet argument est inopérant dans la mesure où, ainsi qu'il a déjà été dit, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble II, d'une part, l'association syndicale libre du centre commercial, d'autre part » constituent des personnes morales distinctes qui ont chacune leurs attributions et leurs organes et ce qui a été décidé par l'assemblée générale de l'une d'elles ne peut être apprécié qu'au regard de ses propres pouvoirs ; qu'il n'en irait assurément pas - ce que nul ne discute en tant que tel - dans les pouvoirs de l'assemblée générale de l'association syndicale libre de décider de la vente de parties communes relevant de la copropriété de l'immeuble II de sorte que la résolution n 3 prise à cette fin doit être annulée ; que le jugement sera réforme sur ce point ; s'agissant de la demande de la SCI SAGITTALE tendant à ce que soit validée "la résolution n° 2 non contestée prise au nain de la même assemblée générale du 9 décembre 1997 annulant la résolution n° 16 de l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II en date du 25 septembre 1997", la Cour doit faire deux observations ; que la première tend à relever que, contrairement à ce qu'énoncé la SCI appelante, ce n'est pas la résolution n° 16 mais la résolution n 7 de l'assemblée générale du 25 septembre 1997 qui a été annulée par la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 9 décembre 1997 ; qu'en vertu de cette résolution n° 17, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II avait adopté la vente d'une parcelle de terrain d'une surface de 1294 m² à la société CASTORAMA pour un montant de 174.783,16 F TTC ; qu'une fois rectifiée la résolution en cause annulée par l'assemblée générale du 9 décembre 1997, la Cour, par sa seconde observation, est conduite à dire qu'elle ne peut, sauf à se contredire » faire droit à la demande de validation de la résolution n° 2 annulant celte résolution n° 17 ; qu'en effet, ainsi qu'il vient d'être dit, cette dernière avait été prise par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II tandis que la résolution tendant à son annulation a été adoptée par l'assemblée générale de l'association syndicale libre ; que pour les raisons sus-énoncées, il n'appartient pas à une assemblée générale d'une personne morale d'annuler une résolution prise par une assemblée générale d'une autre personne morale ; que, dans ces conditions, la Cour ne procédera pas, comme le demande la SCI appelante, à la "validation de la résolution n° 2 non contestée", mais se limitera à constater que cette résolution ne donne pas lieu à contestation ; … Sur les assemblées générales des 27 avril 2005 et 7 juin 2005 … Sur les conséquences de ces délibérations : qu'au terme de l'examen des demandes de la SCI SAGITTALE relatives aux différentes assemblées générales litigieuses (étant rappelé que sont irrecevables celles portant sur les assemblées générales du 3 juin 2008 actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance du Havre) il apparaît : 1 - que sont validées, ou non susceptibles de contestation ou non contestées : * la résolution n° 2 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 9 décembre 2007 annulant la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 25 septembre 1997. * la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II du 20 avril 1998. * les résolutions n 7 de l'assemblée générale du 27 avril 2005 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II et n° 8 de rassemblée générale de l'association syndicale libre du 7 juin 2005, mais seulement eu ce qu'elles portent sur les parcelles B et C, 2 - que se trouve annulée la résolution n de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 9 décembre 1997 portant sur la vente à CASTORAMA pour le franc symbolique d'une surface de 3043 m² (lot A), 3 -
que se trouvent par voie de conséquence sans portée relativement à cette loi A les résolutions n° 7 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II et n° 8 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 7 juin 2005, autorisant des travaux ; que, se fondant en ce qui la concerne, sur une annulation générale de ces résolutions, la SCI SAGITTALE présente une demande de démolition des ouvrages et subsidiairement des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société CASTORAMA en réparation des différents préjudices qu'elle allègue (la SCI admettant toutefois que "les délais écoulés depuis 1997 et le fonctionnement du centre commercial peuvent justifier un refus de démolition des ouvrages" – page 38 de ses conclusions) ; que la SCP de vétérinaires des docteurs GALLEY et RECOULES-ARCHE présente quant à elle une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, les réclamations financières des unes et des autres visant d'une part la période de réalisation des travaux, d'autre part la période postérieure ; que l'appréciation du bien fondé de ces demandes tant de la SCI SAGITTALE que de la SCI des vétérinaires dont il est justifié qu'elle est locataire des locaux appartenant à la SCI suivant bail commercial conclu le 20 septembre 1997 prenant effet le 2 janvier 1998, rend préalablement nécessaire l'instauration d'une mesure d'expertise, dont, en leur qualité d'appelantes, elles devront faire l'avance » ;
1° ALORS QUE le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1997 mentionne que « conformément au décret du 17 mars 1967 n° 67223 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 n° 65557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires, membres du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre commercial de Gonfreville L'Orcher ZAC du Camp Dolent 76700 Harfleur se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur la convocation du syndic » (cf. prod.) ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement décidant que la résolution n° 3 de l'assemblée générale tenue le décembre 1997 constituait une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II, aujourd'hui" définitive, juger recevable et fondée la demande formée par la SCI Sagittale tendant à l'annulation de la 3e résolution de cette assemblée qui prévoyait la cession de parties communes à la société Castorama, et limiter la portée des résolutions n° 7 de l'assemblée générale du 27 avril 2005 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II et n° 8 de l'assemblée générale du 7 juin 2005 de l'association syndicale libre du centre commercial de Gonfreville L'Orcher, a retenu que l'assemblée générale en cause était celle de l'association syndicale libre du centre commercial qui s'était tenue le 9 décembre 1997, et que le syndicat des copropriétaires et l'association syndicale libre étaient des personnes morales distinctes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1997 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement décidant que la résolution n° 3 de l'assemblée générale tenue le 9 décembre 1997 constituait une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II, aujourd'hui définitive, juger recevable et fondée la demande formée par la SCI Sagittale tendant à l'annulation de la 3e résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1997 qui prévoyait la cession de parties communes à la société Castorama, et limiter la portée de résolutions postérieures du syndicat des copropriétaires et de l'association syndicale libre, a retenu que l'assemblée générale en cause était celle de l'association syndicale libre du centre commercial qui s'était tenue le 9 décembre 1997, et que le syndicat des copropriétaires et l'association syndicale libre étaient des personnes morales distinctes (arrêt attaqué, p. 12, 14 et 15) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'« au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1997, "les copropriétaires, membres du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre Commercial de GonfrevilIe L'Orcher" ont adopté, à l'unanimité des présents, une résolution n° 3 autorisant : "la vente à Castorama, pour le franc symbolique, d'une surface de 3043 m² (lot A) selon plan" (arrêt attaqué, p. 4), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° Alors que par jugement du 18 juin 1998, statuant entre la SCI Sagittale, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Gonfreville L'Orcher et la société Castorama, le tribunal de grande instance du Havre a débouté la SCI Sagittale de l'ensemble de ses prétentions, tendant notamment à l'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 1997 ; que par arrêt du 17 avril 2002, rendu entre les mêmes parties, la Cour d'appel de Rouen a dit non justifié l'appel formé par la SCI Sagittale ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement décidant que la résolution n° 3 de l'assemblée générale tenue le 9 décembre 1997 constituait une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble II, aujourd'hui définitive, juger recevable et fondée la demande formée par la SCI Sagittale, dans le cadre d'une nouvelle instance dirigée contre l'Association syndicale libre du centre commercial Gonfreville L'Orcher, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble II du contre commercial Gonfreville L'Orcher et la société Castorama, tendant notamment à l'annulation de la 3e résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1997 qui prévoyait la cession de parties communes à la société Castorama, et limiter la portée de résolutions postérieures du syndicat des copropriétaires et de l'association syndicale libre, a retenu que cette dernière n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement du 18 juin 1998 et à l'arrêt du 17 avril 2002 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée entre la SCI Sagittale et la société Castorama, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.