Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°358
N° RG 20/04035 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q352
M. [U] [G]
C/
SA LES 7 EPIS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc BOURGES
Me Claire LE QUERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mesdames [Y] [H] et [Z] [X], Médiatrices judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [U] [G]
né le 22 Avril 1961 à [Localité 3] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Monique LE MARC'HADOUR de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SA Coopérative de consommation à conseil de surveillance LES 7 EPIS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocat au Barreau de RENNES
M. [U] [G] a été engagé par la société les 7 épis exploitant des magasins Biocoop selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 2014 en qualité de 'responsable Labo Charcuterie', statut agent de maîtrise, niveau 6, avec une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros selon le régime d'un forfait jours de 218 jours.
Le laboratoire du magasin Biocoop de [Localité 5] dans lequel travaillait M. [G] livrait également trois autres points de vente.
Le 13 mai 2016, M. [G] a été convoqué par lettre remise en main propre à un entretien préalable à sanction.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 mai 2016, la société les 7 épis a adressé à M. [G] une observation écrite pour non respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Le 31 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à sanction.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 juin 2016, la société a notifié à M. [G] un avertissement en raison de la présence dans les chambres froides de charcuterie dont les dates de péremption étaient dépassées.
Le 24 octobre 2017, la société a notifié à M. [G] une nouvelle lettre d'observation écrite pour des manques de qualité des produits et des dysfonctionnements.
Le 29 janvier 2018, la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 février 2018, la société a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave lui faisant grief, d'une part, d'un non respect des règles d'hygiène et de fabrication et des règles d'organisation, d'autre part, d'une absence d'encadrement.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 18 février 2019 afin de voir :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la SA les 7 Épis Coop Bio à payer à M. [G] :
- 7.260 € d'indemnité de préavis,
- 2.522,85 € d'indemnité de licenciement,
- 12.600 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5.000 € d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que la moyenne des salaires de M. [G] s'élève à 2.420 €,
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens,
avec exécution provisoire des condamnations sur la base de l'article R.1454-28 du code du travail, intérêt au taux légal, et condamnation aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA les 7 Epis Coop Bio,
' Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SA les 7 Epis Coop Bio à verser à M. [G], les sommes suivantes :
- 7.260 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.522,85 € à titre d`indemnité légale de licenciement,
- 2 .000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur le préavis et l'indemnité légale de licenciement,
' Débouté M. [G] du surplus de ses demandes, et la SA les 7 Epis Coop Bio de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' Condamné la SA les 7 Epis Coop Bio aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel le 26 août 2020.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, M. [G] demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lorient le 27 juillet 2020,
' Recevoir M. [G] dans l'ensemble de ses demandes et les dire bien fondées,
' Dire et juger la rupture du contrat de M. [G] provoquée par les fautes de l'employeur assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire le licenciement de M. [G] abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA les 7 Epis Coop Bio au paiement de la somme de :
- 7.260 € (3 x 2.420) à titre d'indemnité de préavis,
- 2.522,85 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 12.600 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5.000 € d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
- 5.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que la moyenne des salaires de M. [G] s'élève à 2.420 €,
' Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens,
' Assortir les sommes dues de l'intérêt au taux légal,
' Débouter la SA les 7 Epis Coop Bio de l'ensemble de ses prétentions,
' La Condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SA les 7 Epis demande à la cour de :
' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [G],
' Le Débouter de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant,
' Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SA les 7 Epis Coop Bio en première instance et en cause d'appel,
' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la SA les 7 Epis Coop Bio une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter M. [G] de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'instance d'appel,
' Condamner M. [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023 à 9 heures.
Les conclusions notifiées par M. [G] le 1er juin 2023 à 9H19 sont écartées des débats comme étant postérieures à la clôture.
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MOTIFS :
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Compte tenu des griefs que nous avons à votre égard, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
1°) Non respect des règles d'hygiène et de fabrication et des règles d'organisation
Le 25 janvier 2018, nous avons fait procéder à un contrôle du laboratoire charcuterie situé sur le site de [Localité 5] et dont vous avez la responsabilité.
Ce contrôle faisait suite aux nombreuses actions et recommandations qui avaient été préconisées en fin d'année 2017 pour rectifier les écarts antérieurs qui avaient pu être identifiés. Ces contrôles ont été réalisés par la société QUALISEAL et par le consultant [E] [L], en votre présence.
Les résultats de ces contrôles ont été catastrophiques et ont révélé des pratiques qui ont contraints à devoir se résigner en urgence à la fermeture du laboratoire, et par voie de conséquence de l'approvisionnement de l'ensemble des rayons charcuterie de nos magasins qui provenait du laboratoire de [Localité 5].
Il ressort des constatations effectuées qu'au lieu de vous inscrire dans le cadre des préconisations qui avaient été précédemment rappelées, et d'assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, et le respect des normes, les pratiques se sont en fait sérieusement dégradées.
En synthèse, il résulte de ces contrôles que vous avez complètement abandonné le contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité, que vous laissez se développer des pratiques interdites par la réglementation et que vous participez par ailleurs directement au non respect des normes.
En outre, vous n'assurez pas votre rôle de formateur et de contrôle du personnel dans les domaines du respect de l'hygiène et des normes.
A titre d'exemple, les points suivants ont été relevés :
- Manquements à la traçabilité sur de nombreux produits fabriqués en interne ;
- Nettoyage non réalisé ou mal réalisé ; pas de lavage systématique des mains
- Mauvaise conditions de stockage des produits alimentaires dans les chambres froides positives et négatives : nombreux produits sans la mention : « mis en congélation le », aucun enregistrement sur le logiciel de traçabilité ; produits non protégés, ni identifiés, mélange de produits crus et cuits ; produits stockés dans des conditions contraires aux règles d'hygiène alimentaire
- Présence de produits avec une DLUO dépassée depuis trois ans ; produits congelés/surgelés sans les mentions obligatoires notamment de DLUO et sans respect du plan de maîtrise sanitaire
- Absence de procédure pour la mise sous vide des produits cuits
- Absence de désinfection correcte de la sonde utilisée pour sonder les produits à c'ur
Les directives et l'organisation que vous n'ignorez pas, imposent de gérer le laboratoire charcuterie conformément aux normes en vigueur.
Vous ne pouvez pas d'ailleurs ignorer non plus les normes sanitaires et d'hygiène applicables dans ce domaine, compte tenu de vos fonctions et de vos qualifications professionnelles. Celles-ci vous ont d'ailleurs été rappelées et un accompagnement avait été mis en place en 2017 pour permettre la progression du laboratoire sur ces aspects.
Il s'avère en fait que vous avez préféré faire à votre manière, et ne tenir aucun compte des préconisations.
Ces événements et cette attitude sont constitutifs d'un comportement gravement irresponsable.
D'une part, les pratiques que vous mettez en 'uvre contreviennent à la réglementation et nous expose à des sanctions, notamment de la part des services de contrôle, avec également une possible fermeture des rayons et du laboratoire, mais d'autre part elle expose notre entreprise, en cas de problème sanitaire, au minimum à une perte de confiance de ses consommateurs, et porte atteinte à la réputation des 7 EPIS, mais également à des préjudices financiers extrêmement importants.
Les sanctions encourues sont à la fois civiles et pénales.
Ces manquements mettent en danger non seulement la santé des clients, mais aussi la pérennité des rayons charcuterie des magasins, nonobstant la réputation des magasins et de notre coopérative.
2°) Absence d'encadrement
Par ailleurs, ces contrôles ont également mis en lumière que vous avez abandonné votre rôle de responsable du laboratoire charcuterie, et notamment que les salariés et apprentis ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes.
Ceci se traduit par le fait qu'il n'y a pas de suivi de l'apprenti, qu'il n'y a pas de planning d'organisation, et qu'il n'y a pas de suivi des salariés qui se plaignent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire et du fait qu'ils n'ont pas d'interlocuteurs en cas de nécessité.
Votre rôle implique que vous organisiez le fonctionnement du laboratoire charcuterie et le travail de ceux qui y sont présents en permanence. Votre rôle est donc de donner des consignes claires et adaptées, et de susciter l'adhésion et la confiance du personnel sous votre responsabilité, de savoir identifier les besoins et les justifier.
Vous avez également comme mission de mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène et sécurité, et de vous assurer de leur connaissance et de leur respect par ce personnel.
Il s'avère qu'aucune organisation n'est en fait définie, que les règles et les normes ne sont ni rappelées ni contrôlées, et qu'au final le rayon et l'équipe qui travaille est déstabilisée, désorganisée, et évolue en fait dans un univers non structuré.
Cette situation est tout à fait dangereuse s'agissant de ce type d'activité, où l'organisation, et le strict respect des règles et des normes sont des aspects particulièrement critiques.
L'ensemble de la situation nous a contraints en urgence, et sur les préconisations des contrôleurs externes, à fermer le laboratoire le temps d'établir un plan de préconisation et de définir les moyens de revenir à une exploitation conforme aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Il en résulte une perte financière évidemment importante dans la mesure où, de ce fait, l'ensemble des approvisionnements des rayons des magasins a dû être stoppé, avec la mise en place ensuite de solutions de remplacement et d'alternatives beaucoup plus coûteuses et moins adaptée.'
Contrairement à ce que soutient M. [G], les griefs reprochés sont suffisamment précis pour permettre au salarié de les identifier et d'y répondre.
S'agissant du non respect des règles d'hygiène, l'employeur établit par la production du courrier de synthèse établi par la société Qualiseal, expert agréé en sécurité alimentaire, que lors de la visite du laboratoire le 25 janvier 2018 a été constatée la présence de 'marchandises dont les traçabilités ne pouvaient être apportées efficacement, dont les bonnes conditions de stockage hygiénique des produits n'étaient pas réunies' ce qui a conduit le représentant de Qualiseal et le représentant de la société en présence de son conseiller culinaire à retirer ces marchandises et à arrêter la production de la charcuterie à partir du 26 janvier 2018 et ce jusqu'à la mise en place d'une nouvelle organisation au sein du laboratoire. Le document de synthèse comprend des clichés photographiques avec légende établissant que le jour de la visite le 25 janvier 2018, le point de lavage pour les mains n'était pas immédiatement utilisable, un ordinateur étant posé sur l'évier, des produits non protégés et non identifiés donc sans traçabilité étaient stockés ensemble, des produits crus et cuits étant indifféremment stockés ensemble, et un lot de boyau de baudruche dont la date limite d'utilisation optimale (DLUO) était octobre 2014 soit dépassée depuis plus de trois ans était conservée dans les stocks. A également été constatée la congélation en interne de produits sans respect de la traçabilité en l'absence de date de la congélation.
Ces constatations ne sauraient trouver une justification dans le fait que la visite ait eu lieu un jour de production ce qui aurait contraint l'équipe à ranger le laboratoire. Outre qu'il n'est pas établi qu'un tel rangement ait été sollicité, il aurait supposé le respect des règles de stockage distinguant cuit et cru et de celles de protection des denrées avant stockage.
En revanche, les griefs relatifs à une absence d'enregistrement sur le logiciel de traçabilité, une absence de procédure pour la mise sous vide des produits cuits et une absence de désinfection correcte de la sonde utilisée pour sonder les produits à c'ur ne sont pas caractérisés par les constats effectués par Qualiseal postérieurement aux précédentes sanctions.
Par ailleurs, la synthèse rédigé par M. [L], conseiller culinaire ne mentionne pas la date de ses constatations de sorte qu'il ne revêt pas de force probante.
Pour autant, les manquements constatés le 26 janvier 2018 sont postérieurs à ceux préalablement sanctionnés et relevaient de la responsabilité de M. [G], lequel était chargé en tant que responsable du laboratoire de charcuterie, du respect des règles d'hygiène au sein du laboratoire au sens de sa fiche de poste et avait reçu une formation de maîtrise sanitaire le 10 juin 2014.
Malgré plusieurs lettres d'observations et un avertissement et alors que le respect des règles d'hygiène a été évoqué avec lui au cours de plusieurs entretiens notamment le 26 mai 2016 et le 29 août 2017, qu'il a été associé à l'audit effectué par la société Qualiseal ainsi qu'au plan de maîtrise sanitaire élaboré le 1er août 2017, M. [G] n'a pas pris les mesures nécessaires pour respecter et faire respecter par son équipe les règles de base de conservation des produits crus et cuits, le respect des dates limites d'utilisation optimale, la traçabilité de produits cuits, les règles de protection des produits.
Ces manquements réitérés ne trouvent pas leur cause dans un manque de petit outillage ou un manque de personnels au sein du laboratoire lesquels ne sont pas démontrés mais dans l'inexécution fautive par M. [G] de ses obligations contractuelles de respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Le fait que le laboratoire ait fourni d'autres établissements à hauteur de plus de 30% de sa production en contradiction avec la réglementation applicable aux commerces de détail n'est pas de nature à expliquer que le cru et le cuit ait été associés dans le stockage ou encore qu'une date limite DLUO ait été dépassée de deux ans. L'exiguité alléguée des locaux n'était pas plus de nature à empêcher le respect de ces règles de base de l'hygiène et de la sécurité alimentaire.
Les relevés sanitaires opérés par la société Qualiseal établissent le non respect des règles de sécurité alimentaire par l'équipe de bouchers et d'apprentis que M. [G] était chargé d'encadrer en tant que responsable d'atelier.
La réitération de ses manquements constitue un manquement de M. [G] à ses obligations contractuelles lequel est suffisamment sérieux pour justifier son licenciement sans pour autant avoir rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave et en ce qu'il a condamné la SA les 7 Epis Coop Bio à verser à M. [G], les sommes de 7 260 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.522,85 € à titre d`indemnité légale de licenciement, étant précisé qu'aucun congé payé sur préavis n'était sollicité ni ne l'est en appel aux termes des conclusions dont la cour est saisie.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
M. [G] reproche à son employeur de l'avoir dévalorisé et d'avoir tenté de l'intimider dans la lettre de licenciement en évoquant un risque pénal et civil lié aux manquements à l'hygiène. Il ajoute avoir vécu son licenciement comme une violence morale particulièrement brutale et vexatoire.
Toutefois, il ne démontre pas que les circonstances de son licenciement lui aient causé un préjudice moral spécifique. La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société les 7 épis aux dépens de première instance.
Chacune des parties succombant en son appel, principal ou incident, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens d'appel.
La demande relative aux émoluments de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, désormais régis par les articles R444-52, A444-32 et R444-53 du code du commerce, est dès lors sans objet.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.