Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-17.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.964
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Abel Z...,
2 ) Mme Yvonne X... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. René, Jean A..., demeurant "La Colle Basse", à La Motte (Var),
2 ) de M. Robert, Joseph, François A..., demeurant ... (Var),
3 ) de M. Y..., Pierre, Alexis A..., demeurant Lac Saint-Esprit, la Tour de Mare, à Fréjus (Var),
4 ) de Mlle Françoise, Thérèse, Lucienne A..., demeurant chemin de l'Aérium de Valescure, à Saint-Raphaël (Var),
5 ) de Marcelle A..., demeurant chemin de l'Aérium de Valescure, à Saint-Raphaël (Var), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roerich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Roerich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1992), que Mme A... et ses quatre enfants sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles données à bail aux époux Z... ; que, par acte d'huissier de justice du 25 mars 1988, Mme A... a fait signifier aux époux Z... une offre de vente concernant l'ensemble des parcelles au prix de 104 500 francs ; que, par acte d'huissier de justice du 25 mai 1988, les époux Z... ont accepté cette offre ;
que Mme A... leur ayant indiqué que l'offre de vente contenait une erreur et ne portait que sur une partie des parcelles, les époux Z... ont déclaré s'en tenir aux termes de l'offre initiale ;
que, par acte d'huissier de justice du 14 décembre 1988, les bailleurs, se fondant sur l'âge de la retraite, leur ont fait signifier un congé avec refus de renouvellement ; que, devant le refus de Mme A... de signer l'acte de vente, les époux Z... ont assigné les coïndivisaires afin que soit constatée la régularité de l'exercice de leur droit de préemption et la nullité du congé ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer nulle l'offre de vente du 25 mars 1988 et de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "1 ) que l'action en nullité d'une offre de vente adressée au preneur sans l'intervention du notaire, prescrite par l'article L. 412-8 du Code rural, n'appartient qu'au seul preneur que ladite intervention a pour objet de protéger ;
qu'ainsi, en permettant aux bailleurs d'exercer l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que l'apparence s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ;
qu'ainsi, en se fondant, pour écarter le jeu du mandat apparent invoqué par les preneurs, sur des correspondances de Mme A... postérieures à l'acceptation de l'offre de vente, sans rechercher si à l'époque où l'offre leur a été adressée et où ils l'ont acceptée lesdits preneurs ne pouvaient légitimement croire que Mme A... agissait au nom de l'indivision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984 et 815-3 du Code civil ; 3 ) que l'erreur du vendeur sur la chose ou sur le prix s'apprécie au jour de la vente ;
qu'ainsi, en se fondant pour considérer qu'il existait une certaine confusion dans l'esprit de Mme A... sur l'objet du droit de préemption sur des lettres de celle-ci et d'un agent immobilier, postérieure et antérieure à l'offre évoquant une vente à des conditions différentes quant aux parcelles et au prix, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
4 ) qu'aux termes de l'article L. 411-64 du Code rural, le bailleur ne peut refuser au preneur qui a atteint l'âge de la retraite le renouvellement de son bail que si ce dernier exploite une surface supérieure à la superficie fixée en application de l'article 11 de la loi 86-12 du 6 janvier 1986 ; qu'en validant le congé, sans rechercher si la surface exploitée par les preneurs était supérieure à ce minimum, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'offre de vente du 25 mars 1988 avait été faite par Mme A... agissant seule et en son nom personnel, alors que les parcelles données à bail, objet de l'offre de vente, étaient la propriété indivise de Mme A... et de ses quatre enfants, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que M. et Mme Z... ne pouvaient croire qu'elle agissait au nom de tous les indivisaires, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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