Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (CPAM)
C/
Société [6]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00727 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ4B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/00151
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (CPAM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2020, M. [P], salarié de la société [6] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant «cancer vessie, cancer poumon, cancer cérébral» auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Marne (la caisse). Le certificat médical initial, en date du 26 décembre 2019, mentionne un «carcinome épidermoïde bronchique métastasé avec exposition au travail aux oxydes de fer».
A la suite de l'instruction du dossier, par décision en date du 9 juin 2020, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[P], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par décision du 7 septembre 2021, a :
- déclaré recevable la requête de la société [6],
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du cancer broncho-pulmonaire de M. [P],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 10 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 7 septembre 2021, statuant à nouveau,
sur le respect du principe du contradictoire,
- déclarer qu'elle a respecté la procédure d'instruction,
- déclarer qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information,
- déclarer qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du contradictoire,
sur la prescription de la demande de maladie professionnelle,
- déclarer que la demande de maladie professionnelle de M. [P] n'est pas prescrite,
en conséquence,
- débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité pour prescription de la demande de maladie professionnelle,
sur la nature de la maladie déclarée,
- constater que la maladie déclarée par M. [P] et figurant sur le certificat médical initial du 26 décembre 2019 relève du tableau n°30 bis,
- constater que le service médical a été destinataire d'un élément médical extrinsèque lui ayant permis de poser le diagnostic et la condition médicale du tableau 30 bis,
- constater que le service médical n'a pas modifié le diagnostic,
- déclarer la condition médicale du tableau 30 bis relatif à la maladie dont souffre M. [P] est remplie notamment quant au caractère primitif et à la désignation de la maladie,
- déclarer que la société [6] n'apporte aucun commencement de preuve, en conséquence,
- débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité pour condition médicale du tableau 30 bis non remplie,
- débouter la société [6] de sa demande d'expertise,
si par extraordinaire, la cour s'estimait pas suffisamment éclairée sur la désignation de la pathologie et accédait à la demande d'expertise de la société [6], elle sollicite la mission suivante :
- «prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P],
- dire si la pathologie dont souffre M. [P] correspond à la pathologie visée par le tableau n°30 bis,
- donner toutes précisions utiles pouvant éclairer la cour,»
- exclure de la mission d'expertise le point de mission suivant «dire s'il existe un lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée par M. [P],
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,
- condamner la société [6] aux frais d'expertise,
sur les conditions administratives du tableau n°30 bis,
- déclarer que les conditions administratives du tableau 30 bis relatif à la maladie dont souffre M. [P] sont réunies, de sorte qu'il existe une présomption d'imputabilité,
- constater que c'est à bon droit qu'elle n'a pas saisi le CRRMP,
- débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité pour conditions administratives du tableau 30 bis non remplies,
sur la motivation de la décision de prise en charge et sa signature,
- déclarer que la notification de prise en charge du 9 juin 2020 comporte les éléments d'identification et notamment la signature de son agent,
- déclarer que la notification de prise en charge du 9 juin 2020 est motivée conformément aux dispositions de l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale,
- déclarer qu'elle n'a pas failli dans son obligation de motivation et de signature,
- déclarer que la notification de prise en charge du 9 juin 2020 est régulière,
- débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité,
en tout état de cause,
- déclarer que la décision du 9 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [P] est bien fondée,
- déclarer que la décision du 9 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [P] est opposable à la société [6],
- confirmer la décision du 9 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre M. [P],
- confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,
- débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 24 août 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 7 septembre 2021,
subsidiairement, statuant à nouveau, confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,
à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 juin 2020, par la CPAM de la Marne, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [P], faute pour celle-ci de rapporter la preuve du respect des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire à son encontre,
à titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 juin 2020, par la CPAM de la Marne, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [P], la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de ce dernier étant manifestement prescrite,
à titre plus subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 juin 2020, par la CPAM de la Marne, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [P], en l'absence de caractère professionnel de ladite maladie, les conditions médicales inscrites au tableau n°30 bis des maladies professionnelles n'étant pas réunies,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 juin 2020, par la CPAM de la Marne, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [P], faute pour celle-ci de rapporter la preuve du respect des conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
plus subsidiairement, statuant à nouveau,
- avant dire-droit, commettre tel médecin expert choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [P], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [P] au sein de la société, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
- communiquer au professeur [L] [J], sis [Adresse 1], médecin qu'elle a mandaté, les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[P]
- 1) sur la prescription soulevée par la société :
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Il est de principe que le certificat visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est celui qui informe la victime du possible lien entre la pathologie qu'il présente et son activité professionnelle.
En l'espèce, la déclaration de la maladie professionnelle de M.[P] du 13 février 2020 mentionne : "cancer vessie, cancer poumons, cancer cérébral" avec la date de la première constatation médicale au 20 octobre 2017.
La société soutient que la déclaration précitée comporte une ambiguïté sur la maladie en lien avec l'activité professionnelle puisque elle désigne trois cancers alors que le médecin conseil de la caisse a retenu un cancer broncho-pulmonaire.
Elle en déduit qu'elle n'était pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de la première constatation médicale a été fixée.
Elle soutient également que si M.[P] était informé dès 2017 du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, la déclaration datant de 2020, l'action est bien prescrite.
Or, M.[P] produit un certificat médical initial du 26 décembre 2019 qui mentionne un «carcinome épidermoïde bronchique métastasé avec exposition au travail aux oxydes de fer» avec une date de l'accident du travail du 20 octobre 2017.
Ce certificat constitue bien le certificat initial au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
De plus, la fiche colloque médico-administrative du 30 mars 2020 désigne la maladie prise en compte par le médecin conseil de la caisse à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il convient de rappeler que la date de la première constatation médicale est celle de la maladie professionnelle à ne pas confondre avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant le lien entre la maladie et l'activité professionnelle, certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance exercée par la victime ou les ayants droit, ce qui permet de distinguer entre le point de départ de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et celui de l'indemnisation de la maladie.
Il résulte que, ayant eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnnelle le 26 décembre 2019, l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle de M.[P] établie le 13 février 2020 n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action en reconnaissance de la maladie déclarée de M.[P] sera écartée.
- 2) sur le respect du principe de la contradiction
- 2.1 sur la qualification de la maladie professionnelle
La société fait valoir qu'elle n'a pas été informée du changement de la qualification de la maladie professionnelle de M.[P] alors que la caisse précise que le médecin conseil a précisé la pathologie, et qu'au cours de l'instruction, il n'y a pas eu de changement de qualification de la pathologie mais une erreur de plume en désignant le tableau 44 bis, et seulement un changement de numéro de dossier.
La caisse rajoute que le code syndrome "030B AC 34 X" figure aussi bien sur la fiche colloque médico-administrative que sur le rapport d'enquête administratif.
Si le certificat médical initial du 26 décembre 2019 ne désigne pas le tableau référent à la maladie déclarée de M.[P], l'instruction du dossier permet de qualifier la maladie inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles par le code syndrome référencé sur la fiche colloque médico-administrative ainsi que lors de l'enquête administrative puisque les investigations portent sur l'exposition aux risques d'amiante.
De plus, tous les courriers de la caisse mentionne comme pathologie: "un cancer broncopulmonaire primitif".
Par ailleurs, la société n'a jamais fait d'observation pendant la phase d'instruction alors qu'elle aurait pu questionner la caisse lors de l'enquête administrative.
Le moyen soulevé par la société sur ce chef sera écarté.
- 2.2 sur les délais d'instruction
La société soutient que la caisse n'a pas respecté les délais de consultation du dossier à la suite des différentes ordonnances rendues en raison de la crise sanitaire du Covid-19, et qu'elle a clôturé son enquête administrative le 24 février 2020 avant le retour du questionnaire rempli en ligne par la société le 16 mars 2020.
La caisse fait valoir que les délais de prorogations à la suite de la crise sanitaire ne s'appliquent que lorsque le CRRMP est saisi.
Elle indique qu'elle a informé de manière précise de toutes les modalités de consultation dans ses lettres du 20 février et du 6 mars 2020 auprès de la société, et que le délai de prorogation de 20 jours, s'ajoutant au 10 jours visés dans l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale, ne rend pas opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[P] dans la mesure où la société a répondu au questionnaire administratif, et a pu consulter dès le 2 juin 2020 puis le 4 juin 2020 le dossier sans émettre d'observations.
Aux termes des dispositions de l'article R. 461- 9 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er décembre 2019 :
«A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
De plus, en application de l'article 11, I,et II, 5° de l'ordonnance n° 2020. 460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours. Par ailleurs, en application de la loi n°2020- 290 du 23 mars 2020 et de la loi n° 2020. 546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020.
En l'espèce, par lettres du 20 février et du 6 mars 2020, la caisse informait la société qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier, et de formuler ses observations du 28 mai 2020 au 8 juin 2020 directement en ligne, sur le site Internet. Dans cette lettre, il est également indiqué qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision qui doit intervenir au plus tard le 17 juin 2020.
Par lettre du 9 juin 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [P].
Or, le délai de consultation expirant durant la période prévue par le texte précité, celui-ci aurait dû être prolongé de 20 jours.
Le seul manquement de la caisse à son obligation d'information justifie que la décision prise par elle soit déclarée inopposable à la société.
Ainsi, il importe peu que la société se soit connecté au site Internet, et ait consulté le dossier le 2 juin et le 4 juin 2020 pour que la caisse puisse se prévaloir d'une absence de grief, alors même que la société aurait pu à nouveau se connecter pour faire valoir dans le délai prorogé des observations.
Dès lors, la caisse n'ayant pas respecté le principe de la contradiction, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[P] le 9 juin 2020 est nopposable à la société.
- Sur les autres demandes
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- Dit que l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle de M.[P] est recevable,
- CONFIRME le jugement du 7 septembre 2021 par substitution de motif,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION