Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
- STATUANT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE74
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état - Cour d'appel de NANCY, R.G.n° 22/01030, en date du 05 avril 2023,
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Maître [T] [L]
Notaire, domicilié [Adresse 5] - [Localité 8]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gérard SALLABERRY (SCP KUHN), avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - [Localité 6]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gérard SALLABERRY (SCP KUHN), avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Maître [H] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la SELAS ATTIC ARCHITECTURE, pour ce domicilié [Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Jean-Marc DUBOIS, avocats au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 7] 17
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 11 septembre 2023.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- prononcé la résolution de plusieurs contrats de vente en l'état futur d'achèvement aux torts du vendeur,
- condamné in solidum Maître [T] [L] et son assureur, la société MMA IARD, la SELAS Attic Architecture à rembourser aux acquéreurs ou couples d'acquéreurs le montant du capital auprès de l'établissement bancaire mis à la charge de chacun d'eux et à leur verser la somme de 15000 euros chacun en réparation du gain manqué enduré,
- condamné in solidum Maître [L], son assureur, la société MMA IARD et la SELAS Attic Architecture Maître [B] et la SARL ABC Architecture Baptiste Chinot et associés et son assureur la société AXA France IARD à indemniser les acquéreurs ou couples d'acquéreur la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux pour les condamnations précédentes :
* pour les préjudices qu'ils sont condamnés in solidum à réparer, la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et son assureur la société MMA IARD, Maître [B] et la SARL ABC Architecture Baptiste Chinot et associés, ainsi que son assureur la société AXA France IARD sont tenus de supporter le montant des sommes auxquelles ils sont condamnés selon la répartition suivante :
- SELAS Attic Architecture : 40 %
- Maître [L] et son assureur la société MMA IARD : 40 %
- Maître [B] : 10 %
- SARL ABC Architecture Baptiste Chinot et associés et son assureur la société AXA France IARD : 10 %
* pour les préjudices qu'ils sont seuls condamnés in solidum à réparer, la SELAS Attic Architecture, ainsi que Maître [L] et son assureur la société MMA IARD sont tenus de supporter le montant des sommes auxquelles ils sont condamnés selon la répartition suivante :
- SELAS Attic Architecture : 50 %
- Maître [L] et la société MMA IARD : 50 %
- mis hors de cause la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la SELAS Attic Architecture.
Les acquéreurs ont acquis des lots dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un bâtiment et de sa vente en une cinquantaine de vente en l'état futur d'achèvement, par des actes authentiques reçus en 2008 et 2009 par Maître [L], notaire à [Localité 8], assuré par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SELAS Attic Architecture, assurée auprès de la MAF s'est vue confiée une mission de maîtrise d'ouvrage selon contrat du 15 octobre 2017, auquel il a été mis fin, et un nouveau contrat d'architecture a été confié le 10 octobre 2010 à la SARL ABC Architecture.
Une expertise judiciaire a mis en évidence que le chantier avait été abandonné en décembre 2011 et que les travaux s'étaient interrompus à cette date.
Les acquéreurs ont saisi les juridictions aux fins d'obtenir la résolution des vente et des contrats de prêts, recherchant la responsabilité du maître d'oeuvre, du promoteur, des deux architectes et du notaire et de leurs assureurs.
Le tribunal a ordonné la résolution des vente et des prêts. Statuant sur le recours en responsabilité, il a retenu une faute de la SELAS Attic Architecture consistant dans l'émission d'une attestation mensongère selon laquelle le bâtiment était hors d'eau, ce qui avait permis au vendeur d'obtenir une importante libération du prix et à l'opération de relever d'une garantie intrinsèque, et une faute du notaire qui aurait du se rendre compte de l'irrégularité de cette attestation au regard des mentions et des documents joints aux actes authentiques.
Le tribunal a également caractérisé une faute à la charge de la SARL ABC Architecture qui a délivré une attestation certifiant que les travaux de cloisonnement étaient en cours, ce qui n'était pas le cas et une faute du mandataire ad hoc de la société venderesse qui en avait fait usage pour obtenir une tranche supplémentaire du prix.
Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la SARL ABC Architecture - qui contestait la devoir. En revanche, il a exclu, hors regard de la clause de non garantie du contrat, celle de la MAF au motif qu'il existait une confusion des rôles entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et le promoteur, compte-tenu des liens capitalistiques les unissant, et un manque d'indépendance de l'architecte qui avait permis l'obtention de la fausse attestation.
Il a ensuite statué sur l'évaluation du préjudice et le partage des responsabilités dans les termes sus-mentionnés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mai 2022, Maître [L] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [H] [P] en qualité de liquidateur amiable de la SELAS Attic Architecture, ainsi que la MAF.
Dans leurs conclusions au fond signifiées le 28 juillet 2022, les appelants sollicitent notamment :
- de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la MAF,
- de retenir la garantie de la MAF due à son assurée la SELAS Attic Architecture,
- de dire qu'il y a autant de sinistre que d'actes de vente reçus et que le plafond de garantie de la MAF ne saurait, en tout état de cause, être inférieur à 1000000 euros,
- de condamner la MAF à restituer à la SA MMA IARD les sommes que cette dernière a réglées pour le compte de la SELAS Attic Architecture du fait de la solidarité, ainsi qu'à lui régler la somme de 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 octobre 2022, la MAF a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de l'appel du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy interjeté par Maître [L] et la SA MMA IARD en tant qu'il a été dirigé à son encontre.
Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a :
- déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel interjeté par Maître [T] [L] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, en tant qu'il a été dirigé à l'encontre de la Mutuelle des architectes français (MAF),
- condamné Maître [T] [L] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la MAF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Maître [T] [L] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles d'une part, Monsieur [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SELAS Attic Architecture d'autre part, de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [T] [L] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 mai 2023.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que les appelants présentaient des demandes à l'encontre de la MAF devant la cour, ce qui pourrait constituer un intérêt à interjeter appel à l'encontre de cette dernière, à condition toutefois que ces demandes - nouvelles - soient recevables. Or, il a considéré qu'aucun élément nouveau ne justifiait les demandes présentées pour la première fois devant la cour à l'encontre de la MAF, puisqu'elles auraient pu être formulées devant le tribunal. Il a ainsi jugé que ces prétentions étaient irrecevables et que les appelants ne justifiaient pas d'un intérêt à interjeter appel à l'encontre de la MAF. Il a déclaré, par conséquent, leur appel dirigé à l'encontre de cette dernière irrecevable.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2023, Maître [L] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont déféré cette ordonnance d'incident à la cour. Ils sollicitent, au visa des articles 771 et 916 du code de procédure civile, de :
- juger leur déféré recevable et bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- les juger recevables en leur appel du jugement rendu le 28 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy à l'encontre de la MAF,
- condamner la MAF à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAF aux entiers dépens de l'instance,
- autoriser Maître [X] [Z] à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour, au visa des articles 914 et 546 du code de procédure civile, de :
- déclarer le déféré de Maître [T] [L] et de la SA MMA IARD à l'encontre de l'ordonnance du 5 avril 2023 mal fondé,
Par voie de conséquence,
- les débouter par voie de conséquence de l'intégralité de leurs prétentions,
- confirmer l'ordonnance du 05 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Par voie de conséquence,
- déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel interjeté par Maître [L] et la SA MMA IARD à l'encontre d'un jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, en tant qu'il a été dirigé à l'encontre de la MAF,
- condamner solidairement Maître [L] et la SA MMA IARD à payer à la MAF la somme de 4000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et les condamner aux entiers dépens du déféré, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Chardon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SELAS Attic Architecture, prise en la personne de son liquidateur, n'a pas conclu.
Par ordonnance de fixation du 2 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nancy a dit que l'affaire sera déférée devant la cour à l'audience du 26 juin 2023, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'ordonnance d'incident du 5 avril 2023,
Vu la requête en déféré du 17 avril 2023,
L'article 546 du code de procédure civile réserve le droit d'appel aux parties qui y ont intérêt, ce que la jurisprudence définit comme le fait de succomber, au moins partiellement, dans ses prétentions. En outre, cette irrecevabilité rend irrecevable toute demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être valablement présentée pour la première fois en appel (Civ. 1, 25 janvier 2005, n°02-16.414 ; 25 septembre 2013, n°12.22-341).
Les appelants ne contestent pas, qu'ayant uniquement conclu, d'une part, au débouté des demandes formées à leur encontre en première instance par les demandeurs et la société Axa France Iard et, d'autre part, à la condamnation des demandeurs à leur verser diverses sommes, ils n'ont formulé devant le premier juge aucune demande contre la MAF.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils pouvaient valablement demander, y compris à titre subsidiaire dans le cas où la responsabilité du notaire serait retenue, la garantie d'autres parties et notamment celle de l'assureur de la SAS Attic architecture, présentant dès ce stade un intérêt personnel à former une telle demande au titre de la contribution à la dette et de la préservation de leurs droits.
D'ailleurs, il sera observé que les demandeurs, mais aussi la SARL ABC Architecture et son assureur la SA Axa France Iard, avaient sollicité, à titre principal ou subsidiaire, la condamnation de la MAF à les indemniser ou à les garantir et aucune de ces demandes n'a été déclarée irrecevable, de même que la demande en garantie de la société Axa France Iard contre l'assureur du notaire, qui avait conclu au débouté.
Dès lors, n'ayant succombé dans aucune demande formée à l'encontre de la MAF en première instance, les appelants n'ont pas qualité à interjeter appel à son encontre.
À titre surabondant, le conseiller de la mise en état a exactement énoncé que l'arrêt de la Cour de cassation cité par les appelants, dont ils déduisaient la recevabilité de leurs demandes contre la MAF et par voie de conséquence celle de leur appel, n'énonce pas le considérant qu'ils citent. En outre, la notion de 'fait nouveau' visée à l'article 564 du code de procédure civile ne peut résulter de la simple exécution du jugement, étant ajouté que l'ensemble des données, à savoir :
- d'une part que la condamnation de Maître [L] et de son assureur était sollicitée in solidum avec d'autres parties dont la SELAS Attic Architecture,
- et d'autre part que la MAF, dont l'insolvabilité de son assurée était acquise, avait dénié sa garantie,
étaient connues en première instance.
Il convient en conséquence de rejeter le déféré.
Maître [L] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombe en leur recours, seront condamnés aux dépens de la procédure de déféré.
Ils seront condamnés à payer à la MAF une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros pour les dépens de la procédure de déféré et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à déférer,
Condamne Maître [L] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure de déféré,
Les condamne à payer à la MAF la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur propre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.