Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-40.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.462
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jésus X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Orange (Section industrie), au profit de la société Campenon Bernard, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er août 1989, en qualité de chef d'équipe maçon coffreur, par la société Campenon Bernard et qu'il a été licencié le 17 octobre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que, M. X... ayant été embauché pour une durée limitée à celle du chantier, le licenciement était intervenu effectivement à la fin du chantier et qu'à aucun moment, on ne pouvait considérer que ce licenciement était imputable à l'employeur du fait du refus de changement de qualification de la part du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision concernant le rejet de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en omettant de répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la lettre lui notifiant son licenciement n'en énonçait pas les motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ;
Condamne la société Campenon Bernard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orange, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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