Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-15.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.812
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1er chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée CONSTANT PERE et FILS, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), rue du Bras d'Or, société en liquidation représentée par M. X..., syndic liquidateur nommé à ces fonctions par ordonnance du 16 janvier 1973 par M. le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Paulot,
conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de la société Constant Père et Fils, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans se fonder sur un fait extérieur aux débats, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le coût des travaux réalisés par la société Constant devait être fixé à la somme de 191 628,54 francs, la facture du 15 juin 1972, invoquée par M. Y..., ne correspondant qu'à une partie des travaux exécutés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Constant Père et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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