Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant "Le Pas" à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit des Etablissements ASTRUC, aux droits desquels vient la société VILLEMUR DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège social est à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), rue Pierre Marchet,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Paul X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ;
Attendu que la décision attaquée ayant été notifiée par le secrétariat-greffe de la cour d'appel à M. X... le 3 janvier 1985, il apparaît que le pourvoi formé le 15 avril 1985 est tardif et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. X..., envers la société Villemur Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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