Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/10993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10993
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2S4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 23/01029
APPELANTE
S.C.I. SCI LA BURONNIERE immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 333 883 965,agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
INTIMÉS
Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (55),
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [X] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (55)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions SCI La Burronièire : 23 octobre 2024
Conclusions M. et Mme [X] : 25 septembre 2023
Clôture : 24 octobre 2024
Faisant valoir qu'ils avaient réglé leur dette envers la SCI La Buronnière en leurs qualités d'associés de la SCI Les Terres de Saint-Guenault, M. et Mme [X] ont assigné la SCI La Buronnière en mainlevée des hypothèques judiciaires que celle-ci avait fait inscrire sur un immeuble leur appartenant, situé à Saint-Pierre du Perray.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Evry, après avoir rejeté l'exception d'incompétence et l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI La Buronnière, constatant le règlement de la dette, a ordonné la radiation de ces hypothèques et condamné celle-ci à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Buronnière a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation et conclut au rejet des demandes de M. et Mme [X] ainsi qu'à leur condamnation à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ceux d'appel.
Elle fait valoir que, suite aux condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d'Evry le 17 novembre 2014, l'huissier de justice a seulement procédé au recouvrement des sommes dues par M. [P] [J] et M. [S] [J], respectivement 12 253,71 euros et 23 894,74 euros, outre les intérêts à compter du 1er avril 2012, mais qu'aucun règlement n'a été effectué par M. [D] [X] et Mme [F] [X] aux fins de règlement de leurs propres dettes qui s'élèvent, pour chacun, à 12 253,71 euros, outre les intérêts.
M. et Mme [X] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI La Buronnière à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les règlements effectués par Mme [F] [X], à défaut de précision, étaient nécessairement destinés à éteindre leurs dettes et non celles de M. [P] [J] et de M. [S] [J].
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné à payer à la SCI La Buronnière, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2012 :
- M. [D] [X] et Mme [F] [X], chacun la 12 253,71 euros ;
- M. [P] [J] 12 253,71 euros ;
- M. [S] [J] 23 894,74 euros.
Il a en outre condamné in solidum M. et Mme [X], M. [P] [J] et M. [S] [J] à payer à la SCI La Buronnière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] [J] a réglé entre les mains de la société de commissaires de justice Angle droit la somme de 13 061,72 euros au titre du dossier référencé à l'étude sous le numéro 18 0750 relatif à la créance de la SCI La Buronnière sur M. [P] [J] ainsi que les sommes de 6 000 euros et 8 587,39 au titre du dossier référencé à l'étude sous le numéro 18 0751 relatif à la créance de la SCI La Buronnière sur M. [S] [J] ; qu'il est ainsi établi qu'en effectuant ces paiements, Mme [F] [J] n'a pas éteint sa dette et celle de M. [D] [X], mais celles de M. [P] [J], son père, et celle de M. [S] [J], son frère ; qu'il s'ensuit que n'est donc pas fondée la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire que la SCI La Buronnière avait fait inscrire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [X] ;
Considérant que la cour ayant accueilli l'appel de la SCI La Buronnière, cet appel n'était pas abusif ; que la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [X] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M.[D] [X] et Mme [F] [X] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] [X] et de Mme [F] [X] et les condamne in solidum à payer à la SCI La Buronnière la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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