Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2401043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401043
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Mohsenzadegan, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser la somme de 19 441 euros, en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens, soit à la somme de 1 850 euros qu'elle a déboursée au titre des frais de l'expertise,
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
4. A l'appui de sa requête, Mme B n'a produit ni la décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, ni le texte de sa réclamation et la pièce justifiant du dépôt de cette réclamation devant l'autorité administrative. La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 2 février 2024 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le 5 février et dès lors réputé notifié le même jour, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de sa demande et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative, dans le délai de 15 jours, sa requête pourrait être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, rejetée par ordonnance. En réponse, le conseil de la requérante pour justifier d'une décision préalable de l'administration sur une demande indemnitaire, s'est borné à produire un courrier, daté du 10 décembre 2023, qu'il a adressé par courriel à une consoeur, Me Ricouard, par lequel il demande à cette dernière de lui indiquer si son " client " est disposé à convenir d'un accord amiable sur la base d'une indemnisation à hauteur de la somme totale de 25 791 euros. A supposer même que Me Ricouard soit l'avocate du centre hospitalier intercommunal André Grégoire, ce qui n'est pas établi, il est constant que ce courrier n'a pas été adressé au centre hospitalier lui-même. Or, il résulte de ses termes mêmes, que l'article R. 421-1 du code de justice administrative requiert, lorsque comme en l'espèce la requête tend au paiement d'une somme d'argent, l'intervention préalable d'une décision prise par l'administration, sur une demande indemnitaire formée, devant elle. Ainsi, le courrier précité du 10 décembre 2023, qui ne constitue pas une demande formée devant l'administration n'a pu faire naître une décision préalable susceptible de lier le contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CHI André Grégoire.
Fait à Montreuil, le 27 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministère de la Santé et de la Prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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