Cour d'appel, 24 mars 2014. 10/19839
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/19839
Date de décision :
24 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 MARS 2014
(n°14/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19839
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/01100
APPELANTS
Monsieur [U] [I] agissant en sa qualité de père de [T] [I]
demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [E] épouse [I] agissant en sa qualité de mère de [T] [I]
demeurant [Adresse 6]
Mademoiselle [O] [I] agissant en sa qualité de soeur de [T] [I]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [I] agissant en sa qualité de frère de [T] [I]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [X] [I] agissant en sa qualité de frère de [T] [I]
demeurant [Adresse 6]
Mademoiselle [N] [I] agissant en sa qualité de soeur de [T] [I]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [I] (fils) agissant en sa qualité de demi-frère de [T] [I]
demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [S] épouse [I] agissant en sa qualité de grand-mère de [T] [I]
demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [M] épouse [E] agissant en sa qualité de grand-mère de [T] [I]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 352
INTIMÉES
MACIF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée de Me Barbara SKOULIS avocat plaidant substituant Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL NULL, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 201
Madame [W] [G] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 7]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées de Me Ophélie BOULOS plaidant pour la SCP DORVALD-MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1681
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
(Intervenante forcée)
Défaillante
CRAMIF prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
(Intervenante forcée)
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente
Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 8 mars 2004 vers 16 heures, à [Localité 1], Monsieur [T] [I], âgé de 18 ans, piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [J], assuré auprès des AGF. Monsieur [I] est décédé de ses blessures le même jour à 18h05. Il bénéficiait d'une police d'assurance Régime Prévoyance Familiale Accident, au cours et en dehors des activités scolaires, auprès de la MACIF.
Par jugement du 30 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Créteil :
- a débouté les consorts [I] de leurs demandes formées au titre du préjudice économique et des frais futurs de déplacement au Maroc,
- a débouté les consorts [I] de leurs demandes présentées à l'encontre de la MACIF Ile de France,
- a condamné Madame [J] et la société Allianz Iard à payer, en deniers ou quittances, déduction n'ayant pas été faite des provisions versées :
- à Monsieur [U] [I] et Madame [H] [I] les sommes de 1.585 € au titre des frais de déplacements pour l'enterrement, 11.033,71 € au titre des frais d'enterrement, 25.000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral, les dépens qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- à Mesdemoiselles [O] [I] et [N] [I] et à Messieurs [Z] [I], [X] [I] et [U] [I] la somme à chacun de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral,
- à Mesdames [Y] [I] et [B] [E] la somme à chacune de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral,
- aux demandeurs la somme totale de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles,
- a dit que MACIF Ile de France conserverait à sa charge ses frais irrépétibles,
- a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées.
Monsieur [U] [I], Madame [H] [I], Mesdemoiselles [O] [I] et [N] [I], Messieurs [Z] [I], [X] [I] et [U] [I], Mesdames [Y] [I] et [B] [E] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 19 septembre 2011, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné l'expertise médicale des parents de la victime, Monsieur [U] [I] et Madame [H] [I] à leurs frais avancés, commis en qualité d'experts les docteurs [K] et [A], a enjoint aux époux [I] de faire assigner en déclaration de décision commune la CRAMIF et de remettre à la cour le décompte des prestations versées par cette caisse à chacun d'eux, a dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond.
Les rapports d'expertise, datés du 27 juin 2012, ont été déposés.
Par dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2012, les consorts [I] demandent à la cour :
- de condamner Madame [J], la société Allianz Iard et la MACIF Ile de France à payer :
1° à Monsieur [U] [I] :
- 216.677,90 € au titre de son préjudice économique,
- 4.920 € au titre du préjudice matériel futur,
- 9.821,44 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel,
- 40.000 € au titre du préjudice moral,
2° à Madame [H] [I] :
- 454.608,32 € au titre de son préjudice économique,
- 4.920 € au titre du préjudice matériel futur,
- 13.371,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel,
- 40.000 € au titre du préjudice moral,
3 ° à Mademoiselle [O] [I], Monsieur [Z] [I], Monsieur [U] [I] (fils), Monsieur et Madame [I] ès qualités de représentants légaux de leur fille [N] [I] : la somme de 20.000 € à chacun au titre du préjudice moral,
4° à Monsieur [X] [I] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les frais de déplacement pour l'enterrement, les frais d'enterrement, les sommes allouées à Mesdames [Y] [I] et [B] [E] au titre du préjudice moral,
- de faire droit à la demande complémentaire formulée au titre du pretium doloris et de la perte de chance de survie de Monsieur [T] [I] à hauteur de 75.000 € et 150.000 € et ce au bénéfice de l'ensemble des appelants.
Ils réclament le versement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de Madame [J], de la société Allianz Iard et de la MACIF Ile de France aux dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Decrock.
Par dernières conclusions signifiées le 22 mai 2013, Madame [W] [J] et la société Allianz Iard s'opposent à l'intégralité des demandes, considèrent irrecevables car nouvelles les demandes d'indemnisation d'un quantum doloris et d'une perte de chance de survie et offrent au titre du préjudice moral : 18.000 € à chacun aux père et mère du défunt, 6.000 € à chacun à ses frères et soeurs, 1.500 € à chacune à ses grands-mères. Elles réclament la condamnation des appelants à leur payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 mai 2013, la MACIF demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que ses garanties ne pouvaient être mobilisées dans le cas d'espèce. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que sa garantie se limite, s'agissant d'un enfant à charge, au seul remboursement des frais d'obsèques, sollicite qu'il soit dit qu'elle est subrogée dans les droits des époux [I] pour toute condamnation prononcée à son encontre, la condamnation de la société Allianz à la relever et garantir de toute somme éventuellement versée aux époux [I]. Elle demande la condamnation des appelants à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens tant de première instance que d'appel dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile dont le montant sera directement recouvré par la SCP Mira Bettan.
La CPAM de Seine et Marne, assignée à personne habilitée, a fait connaître par courrier du 28 novembre 2012, le décompte des prestations versées à Monsieur [U] [I] et Madame [H] [I], lesquelles s'élèvent :
- pour Monsieur [U] [I] à la somme de 25.113,11 € au titre d'indemnités journalières versées du 10 avril 2004 au 28 février 2006,
- pour Madame [H] [I] à la somme de 8.695,13 € au titre d'indemnités journalières versées du 27 mai 2004 au 31 mai 2006.
Par lettre du 22 août 2013, la CRAMIF a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et que ses créances s'élèvent :
- pour Monsieur [U] [I] à la somme de 104.003,43 € au titre d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ayant pris effet le 1er mars 2006 et imputable au décès de son fils pour 75 %, soit 74.532,47 € au titre des arrérages échus au 31 juillet 2013 en lien de causalité et 29.470,96 € au titre du capital représentatif des arrérages à échoir,
- pour Madame [H] [I] à la somme de 136.763,33 € au titre d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, soit 61.480,43 € au titre des arrérages échus au 31 juillet 2013 et 75.282,90 € au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur les préjudices de Monsieur [T] [I]
Aucun des éléments communiqués par les appelants ne permet de considérer que les frères et soeurs et les grands-mères de Monsieur [T] [I] sont ses héritiers. Ainsi que développé dans le corps de leurs écritures, il est retenu que seuls les parents de la victime ont cette qualité.
Monsieur et Madame [I] en leur qualité d'ayants droit de la victime directe soutiennent être recevables en leurs demandes relatives à la réparation de postes de préjudice non visés devant le premier juge au motif que ces demandes ne sont pas nouvelles mais complémentaires. A ce titre, ils sollicitent réparation du pretium doloris subi par leur fils [T] et de sa perte de chance de survie.
Madame [J] et la société Allianz Iard font valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que ces réclamations sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées devant les premiers juges. Elles indiquent également que les prétentions soumises à la cour par les consorts [I] sont relatives à des préjudices qui n'ont pas été subis par eux mais par leur fils décédé et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme l'accessoire de celles qui avaient été présentées en première instance.
L'article 564 précité dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Son application suppose donc que les nouvelles prétentions soient soumises à la cour par une partie.
Les intimées relèvent à juste titre que les préjudices dont il est demandé réparation ont été subis par la victime directe. Or, Monsieur et Madame [I] qui n'ont intenté devant le tribunal de grande instance de Créteil qu'une action personnelle afin d'obtenir réparation des préjudices économiques, moraux et matériels subis en leur qualité de victimes par ricochet, agissent en outre devant la cour en qualité d'ayants droit de la victime directe en réparation du préjudice que celle-ci aurait subi avant son décès et qui, à le supposer démontré, était né dans son patrimoine et a été transmis à ses héritiers.
Aux termes de l'articles 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il s'ensuit que ne peuvent interjeter appel que les personnes ayant été parties en premier instance.
L'article 554 du même code ajoute cependant que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Monsieur et Madame [I] et Madame [J] et la société Allianz Iard à s'expliquer sur la qualité de partie, au sens des textes précités, de Monsieur et Madame [I] ès qualités d'ayants droit de leur fils [T] [I] et de leur possibilité d'intervenir en cause d'appel. Dans cette attente, il est sursis à statuer sur les demandes.
Sur le préjudice corporel de Monsieur [U] [I]
Il ressort du rapport d'expertise des docteurs [K] et [A] les éléments suivants :
- blessures et lésions imputables : état anxieux et dépressif chronique,
- état antérieur connu : hypertension artérielle,
- postérieurement au 8 mars 2004 : découverte d'un diabète non insulino-dépendant instable, difficile à équilibrer, décollement de rétine de l'oeil droit puis de l'oeil gauche, dyslipidémie, arthrose dégénérative ceinture scapulaire gauche, coxarthrose gauche et arthrose fémoro-tibiale gauche,
- éléments ayant justifié la mise en invalidité : l'atteinte ophtalmologique, l'hypertension artérielle, les premières manifestations arthrosiques, l'état de deuil pathologique,
- l'inaptitude professionnelle est aux 2/3 d'origine ophtalmologique et pour 1/3 liée aux conséquences psychologiques du fait accidentel, sous réserve de la production d'éléments contraires établis par la CRAMIF,
- sont imputables à l'accident : le retentissement psychiatrique avec suivi psychiatrique pendant 2 mois, le traitement antidépresseur, anxiolytique et somnifère prescrit avec prise en charge des médications jusqu'à fin 2011,
- arrêt d'activité du 8 mars 2004 au 28 février 2006,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 8 mars au 7 septembre 2004, puis à 15 % du 8 septembre 2004 au 28 février 2006,
- souffrances : 3/7
- consolidation : 28 février 2006,
- état de deuil pathologique chronique justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %,
- retentissement sur l'activité sexuelle du couple qui est multifactorielle et qui prend pour partie son origine dans les conséquences indirectes du fait accidentel,
- le retentissement professionnel est indirectement imputable à l'accident à hauteur du taux séquellaire retenu,
- apte à reprendre et maintenir la majeure partie des activités sociales, ludiques et/ou sportives pouvant avoir été exercées ; les limitations à la reprise et au maintien de l'activité procèdent de multiples pathologies.
Madame [J] et la société Allianz Iard prétendent que les postes de préjudice dont Monsieur [I] demande réparation ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation qu'à l'égard des victimes directes et que les victimes indirectes ne peuvent réclamer que les postes de préjudices extrapatrimoniaux que sont le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement et les postes de préjudices patrimoniaux que sont les frais d'obsèques, les frais divers et les pertes pécuniaires des proches lorsque la victime directe participait aux revenus du foyer ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort cependant du rapport d'expertise que le décès de Monsieur [T] [I] a suscité chez son père des réactions pathologiques, source de préjudices corporels, qui étant la conséquence directe de l'accident ouvrent droit à réparation.
Monsieur [I] avait 51 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1953, lorsque l'accident s'est produit et était mécanicien dans la société Renault. Il avait 53 ans à la consolidation de son état de santé. Son préjudice s'établit comme suit.
Perte de gains professionnelles actuelles
Les experts ont retenu comme imputable aux conséquences de l'accident, un arrêt de travail du 8 mars 2004 au 28 février 2006.
Au regard des bulletins de salaire produits pour l'année 2003, il y a lieu de retenir que Monsieur [I] percevait un salaire mensuel moyen de 1.802 € soit un salaire annuel de 21.634 €.
Pour l'année 2004, il aurait donc dû percevoir un salaire annuel revalorisé de 22.013,89 € alors qu'il a déclaré la somme de 12.043 €. Il ne précise pas à quoi correspond cette dernière somme. Cependant, dans la mesure où il a interrompu son activité à compter du 8 mars 2004, n'a donc reçu un salaire que pendant 2 mois et 8 jours, auquel se sont ajoutées des indemnités journalières perçues du 10 avril au 31 décembre 2004 pour 9.432,22 € et a perdu diverses primes ainsi qu'en a attesté l'employeur, la perte revendiquée de 9.970,89 € est justifiée.
Pour l'année 2005, il aurait dû percevoir un salaire revalorisé de 22.373,79 € dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées pour 13.464,85 €, de sorte qu'il lui revient une indemnité complémentaire de 8.908,94 €.
Pour l'année 2006, du 1er janvier au 28 février 2006, date de la consolidation, la perte calculée sur la base d'un salaire annuel revalorisé de 22.711,69 €, est de 3.785,28 € dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées pendant la période correspondante, soit 2.216,04 €, de sorte que l'indemnité complémentaire revenant à Monsieur [I] est de 1.569,24 €.
Total : 20.449,07 €
Perte de gains professionnels future
Monsieur [I] n'a jamais repris d'activité professionnelle. Cependant, cet état n'est pas imputable en totalité à l'accident puisque cette victime a présenté postérieurement à ce dernier plusieurs pathologies dont des atteintes ophtalmologiques, un diabète instable et des éléments arthrosiques dégénératifs pluri-étagés de sorte qu'elle est mal fondée à réclamer, postérieurement à la consolidation, réparation d'un préjudice professionnel total.
L'état de deuil pathologique chronique décrit par les experts participe à l'incapacité de Monsieur [I] à reprendre l'exercice d'une profession. Au regard du salaire qu'il percevait, du fait que les séquelles génèrent un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %, du temps lui restant à travailler avant d'être en mesure de prendre sa retraite, le préjudice professionnel
s'évalue à la somme de 25.000 €. De cette somme il y a lieu de déduire la pension d'invalidité de 2ème catégorie versée en lien de causalité avec les séquelles pour 104.003,43 €, de sorte qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime et qu'il reste à imputer au titre de la pension d'invalidité la somme de 79.003,43 €.
Déficit fonctionnel temporaire
L'incapacité fonctionnelle temporaire partielle subie par la victime à 50 % du 8 mars au 7 septembre 2004, puis à 15 % du 8 septembre 2004 au 28 février 2006, est indemnisée par la somme de 3.400 €.
- Déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur [I] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 10.350 €. De cette somme, il y a lieu de déduire le solde de la pension d'invalidité, soit 79.003,43 €, de sorte qu'il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Préjudice sexuel
Le retentissement sur la vie sexuelle de Monsieur [I] justifie l'octroi de la somme de 4.000 €.
Monsieur [I] recevra au titre de son préjudice corporel la somme totale de 27.849,07 €. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le préjudice corporel de Madame [H] [I]
Il ressort du rapport des experts les éléments suivants :
- état réactionnel au décès accidentel brutal de son fils,
- arrêt d'activité du 8 mars 2004 au 31 mai 2006,
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 8 mars 2004 au 7 mars 2005, puis à 25 % du 8 mars 2005 au 31 mai 2006,
- du 8 mars 2004 au 31 mai 2006, assistance non médicalisée, non spécialisée sur un rythme moyen de 2 heures par semaine,
- pretium doloris : 4/7
- consolidation : 31 mai 2006
- sont imputables à l'accident les éléments anxieux et dépressifs (deuil pathologique) avec troubles du sommeil, anhédonie, perte de l'élan vital, repli social qui ont nécessité une prise en charge psychiatrique de juin 2004 jusqu'au début de l'année 2010,
- les médications antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères associées à cette prise en charge se poursuivent toujours,
- la mise en invalidité du 1er juin 2006 est la conséquence de ce retentissement psychiatrique,
- en raison du deuil pathologique associé à une dimension autopunitive, il est retenu une IPP de 12 %,
- retentissement, imputable à l'accident à hauteur d'1/3, sur l'activité sexuelle du couple ; ce retentissement est multifactoriel, à la fois lié aux conséquences d'un état de péri-ménopause, des troubles anxieux et dépressifs prolongés, également lié aux médications prescrites,
- retentissement professionnel significatif jusqu'à la date de consolidation,
- la capacité de Madame [I] à la garde d'enfant est sérieusement entravée ; fonctionnellement, elle est apte à l'exercice d'autres activités,
- prise en charge en post consolidation des suivis psychiatrique et psychologique qui se sont prolongés jusqu'au début de l'année 2010,
- sont en lien avec l'accident, les médications anxiolytiques, antidépresseurs et somnifères prescrits et ce tant que ces traitements seront prescrits régulièrement.
Madame [J] et la société Allianz Iard opposent à Madame [I] la même argumentation que celle reprise ci-dessus pour Monsieur [I]. Cependant, le décès de Monsieur [T] [I] a suscité chez sa mère des réactions pathologiques décrites par les experts, source de préjudices corporels qui étant la conséquence directe de l'accident, ouvrent droit à réparation.
Madame [I] avait 43 ans, comme étant née le [Date naissance 3] 1960, lorsque l'accident s'est produit, 45 ans à la consolidation. Son préjudice s'établit comme suit.
Perte de gains professionnelles actuelles
Les experts ont retenu comme imputable aux conséquences de l'accident, un arrêt de travail du 8 mars 2004 au 31 mai 2006.
Il ressort des pièces produites que Madame [I] bénéficiait d'un agrément pour exercer l'activité d'assistante maternelle pour la période courant du mois de mai 2003 jusqu'au mois de mai 2008. Elle était habilitée à accueillir à titre non permanent 3 enfants à la journée.
Elle soutient qu'elle gardait trois enfants et que son revenu annuel était de 18.000 € (500 € x 3 x 12).
Cette affirmation n'est corroborée ni par son avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2003 qui mentionne une somme de 374 €, ni par les bulletins de salaire qu'elle communique, qui ne concernent que les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2003 au cours desquels elle a reçu un salaire mensuel moyen de 1.500 €. Elle n'établit dès lors pas qu'elle travaillait lorsque l'accident s'est produit 5 mois plus tard, étant relevé que l'avis d'impôt sur le revenu de 2004 mentionne en ce qui la concerne, une somme totale de 3.600 €. Cependant, il doit être relevé que la CPAM lui a versé des indemnités journalières.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir qu'elle a subi du fait de l'accident une perte de chance de 50 % de continuer à exercer sa profession. Au regard des pièces communiquées, le préjudice jusqu'au 31 mai 2006 s'évalue à la somme de 20.250 € dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 8.695,13 €, de sorte qu'il revient à Madame [I] une indemnité complémentaire de 11.554,87 €.
- Perte de gains professionnelle future
Les experts ont expliqué que s'il était préférable que Madame [I] ne garde plus d'enfant, elle ne présentait pas de contre-indication à la reprise et au maintien au moins d'une activité partielle. Il ne peut dans ces conditions être retenu un préjudice professionnel total comme le demande cette victime. En revanche il y a lieu d'admettre une perte de chance de poursuivre une activité professionnelle à temps complet. La cour dispose des éléments pour l'évaluer à la somme totale de 63.000 € dont il y a lieu de déduire la pension d'invalidité versée par la CRAMIF pour 136.763,33 €, de sorte qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à Madame [I] et qu'il reste à imputer le reliquat de la pension pour 73.763,33 €.
Déficit fonctionnel temporaire
L'incapacité fonctionnelle temporaire partielle subie par la victime à 50 % du 8 mars 2004 au 7 mars 2005, puis à 25 % du 8 mars 2005 au 31 mai 2006, sera indemnisée par la somme de 5.750 €.
- Déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame [I] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 21.770 €. De cette somme, il y a lieu de déduire le solde de la pension d'invalidité, soit 73.763,33 €, de sorte qu'il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Préjudice sexuel
Le retentissement sur la vie sexuelle de Madame [I] justifie l'octroi de la somme de 4.000 €.
Madame [I] recevra au titre de son préjudice corporel la somme totale de 21.304,87 €. Le jugement est également réformé en ce sens.
Sur les préjudices matériels de Monsieur [U] [I] et Madame [H] [I]
Monsieur [T] [I] a été enterré au Maroc. Ses parents sollicitent la prise en charge de frais de déplacement pour 1.585 €, de frais de nourriture exposés à l'occasion des obsèques pour 11.022,69 € et de frais futurs au motif qu'ils engageront tous les ans des frais de déplacement pour se rendre sur la tombe de leur fils.
Madame [J] et la société Allianz Iard s'opposent à ces demandes, faisant observer que les frais de déplacement ne sont pas justifiés, que les frais de nourriture sont outranciers et non établis et enfin qu'il ne leur appartient pas d'assumer le choix des époux [I], de nationalité française, de faire inhumer leur fils au Maroc.
Il n'est pas contesté que Monsieur [T] [I] a été enterré dans le village dont sont originaires ses parents au Maroc. Monsieur et Madame [I] ont exposé des frais en lien avec les obsèques qui doivent être évalués à la somme totale de 4.000 €, le jugement qui a fait droit aux demandes présentées au titre des frais de déplacement et des frais de nourriture, étant infirmé sur les montants alloués.
Monsieur et Madame [I] ont conservé des attaches familiales fortes au Maroc, leurs mères respectives y demeurant, ce qui explique le choix qu'ils ont effectué de ne pas inhumer leur fils en France où ils demeurent, alors que cette alternative leur aurait permis de se recueillir plus aisément sur sa tombe. Cette décision pour légitime qu'elle soit, ne peut générer pour l'avenir d'obligations pour le débiteur d'indemnisation. Le jugement qui a rejeté la demande, est confirmé.
Sur les préjudices moraux
Monsieur et Madame [I] ont eu l'immense douleur de perdre leur fils âgé de 18 ans qui vivait avec eux. Aucun des deux n'a pu accepter ce décès qui a généré chez chacun un état de deuil pathologique ayant nécessité un suivi spécialisé et la prise de médications appropriées.
Le préjudice de souffrance, pris dans son ensemble, justifie l'allocation à Monsieur et Madame [I] de la somme de 30.000 € à chacun, le jugement étant infirmé sur les quantum.
Les préjudices de [O], [Z], [N] et [X] [I], frères et soeurs de la victime, ont été exactement indemnisés par la somme de 15.000 € à chacun. En revanche aucun élément n'est fourni en ce qui concerne l'importance du préjudice moral de Monsieur [U] [I], demi-frère de la victime. Faute de précision sur le lien d'affection ayant pu exister entre eux, l'offre des intimées à hauteur de 1.500 € est dite satisfactoire, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le préjudice moral de Mesdames [Y] [I] et [B] [E], grands-mères de la victime, est indemnisé par la somme de 6.000 € à chacune, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la MACIF
L'article 5 du contrat Régime de Prévoyance Familiale Accident souscrit par Monsieur et Madame [I] dispose que lorsque l'assuré est victime d'un accident garanti ouvrant droit à réparation par un tiers, les prestations prévues en cas de décès ne sont pas dues. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a dit que la MACIF n'était pas tenue à garantie et a débouté les consorts [I] de leurs demandes présentées à son encontre.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles des parties et aux dépens sont confirmées.
En cause d'appel, Madame [J] et la société Allianz Iard sont condamnées à payer à Monsieur et Madame [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme complémentaire de 3.000 €.
Monsieur et Madame [I] qui ont maintenu sans raison leur demande de condamnation de la MACIF, lui verseront la somme de 1.000 € au titre du même article.
La demande présentée du même chef par Madame [J] et la société Allianz Iard est rejetée.
Les dépens d'appel d'ores et déjà exposés sont mis à la charge de Madame [J] et de la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil à l'exception de ses dispositions relatives aux frais futurs de déplacement au Maroc, à la demande de condamnation de la MACIF, aux préjudices moraux de Mesdemoiselles [O] et [N] [I] et de Messieurs [Z] et [X] [I], à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum Madame [J] et la société Allianz Iard à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
1° à Monsieur [U] [I] (né le [Date naissance 1].1953) :
- la somme de 27.849,07 euros (vingt sept mille huit cent quarante neuf euros sept centimes) en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 30.000,00 (trente mille) euros au titre de son préjudice moral,
2° à Madame [H] [I] :
- la somme de 21.304,87 euros (vingt et un mille trois cent quatre euros quatre vingt sept centimes) en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 30.000,00 (trente mille) euros au titre de son préjudice moral,
3 ° à Monsieur [U] [I] (né le [Date naissance 1].1953) et Madame [H] [I] la somme totale de 4.000,00 (quatre mille) euros au titre du préjudice matériel en lien avec les obsèques,
4° à Monsieur [U] [I] (né le [Date naissance 2].1975) la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre de son préjudice moral,
5° à Madame [Y] [I] la somme de 6.000,00 (six mille) euros au titre de son préjudice moral,
6° à Madame [B] [E] la somme de 6.000,00 (six mille) euros au titre de son préjudice moral,
Ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer sur les demandes présentées par les consorts [I] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [T] [I],
Invite Monsieur [U] [I] (né le [Date naissance 1].1953) et Madame [H] [I], Madame [J] et la société Allianz Iard à s'expliquer sur la qualité de partie de Monsieur et Madame [I] ès qualités d'ayants droit de leur fils [T] [I] et sur leur possibilité d'intervenir à ce titre en cause d'appel,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2014 à 13 heures,
Condamne, en cause d'appel, in solidum Madame [J] et la société Allianz Iard à payer à Monsieur [U] [I] (né le [Date naissance 1].1953) et à Madame [H] [I] la somme totale de 3.000,00 (trois mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne, en cause d'appel, in solidum Monsieur [U] [I] (né le [Date naissance 1].1953) et Madame [H] [I] à payer à la MACIF la somme de 1.000,00 (mille) euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette, en cause d'appel, la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [J] et la société Allianz Iard,
Condamne Madame [J] et la société Allianz Iard in solidum aux dépens d'appel d'ores et déjà exposés,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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