Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/06994 - N° Portalis DB22-W-B7H-RROC
DEMANDEUR :
Madame [I] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003338 du 16/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
Chez Mme [E],
[Adresse 5]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD, Monsieur [X]
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [U] et M. [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [L] [X], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] ;
- [P] [X], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14].
Par assignation délivrée le 22 novembre 2023, Mme [I] [U] épouse [X] a introduit l’instance en divorce contre M. [F] [X].
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, Mme [I] [U] épouse [X] est présente, assistée de son conseil. M. [F] [X] est non comparant bien que régulièrement cité à étude.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 15 février 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 17] ;
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [U] signifiées par voie de commissaire de justice à personne M. [F] [X] le 29 juillet 2024 ;
Bien qu’ayant été régulièrement cité à étude et qu’ayant eu connaissance à personne des dernières conclusions au fond de la demanderesse, M. [F] [X] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 après avoir été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 novembre 2023 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 février 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
et de
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 19], sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [I] [U] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Mme [I] [U] et M. [F] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [I] [U] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [F] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
➢la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
à charge pour M. [F] [X] d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et pour Mme [I] [U] de ramener les enfants à son domicile ;
DIT que les semaines paires et impaires sont déterminées selon la numérotation des semaines présente sur les calendriers, les semaines paires correspondant à un numéro de semaine divisible par deux;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra pour le parent concerné à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d'identité, passeport,...) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,...) devront suivre les enfants chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
MAINTIENT à 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros au total la contribution que doit verser M. [F] [X] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [F] [X] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la décision du 15 février 2024 selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 15 février 2024 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [U] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Mme [I] [U] de sa demande de rétroactivité à la date de l’assignation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Mme [I] [U] et M. [F] [X] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [I] [U] du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06994 - N° Portalis DB22-W-B7H-RROC
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 19 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [I] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003338 du 16/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5]
[Localité 12]
Défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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