Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/06706 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCSC
N° MINUTE : 24/00123
AFFAIRE
[S], [L] [H] épouse [J]
C/
[F] [J]
DEMANDEUR
Madame [S], [L] [H] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2127
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [J], de nationalité française, et Madame [S] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 par devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union :
[N], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), [Z], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14].
Par acte d’huissier du 6 juillet 2022, Madame [S] [H] a fait assigner Monsieur [F] [J] en divorce sans indiquer le fondement, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2022.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire sa été rendue par le juge aux affaires familiales de ce tribunal le 29 septembre 2022, par laquelle il a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l'épouse, à titre onéreux ;
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des mensualités de crédit immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal, des charges de copropriété et de l’impôt foncier ;
- rejeté la demande de l’époux aux fins de désignation d’un notaire ;
- fixé à 100 euros par mois la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de [N] et à 200 euros par mois concernant [Z] ;
- ordonné le partage par moitié des frais de scolarité, extrascolaires et médicaux restant à charge engagés d’un commun accord ;
- renvoyé les époux à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 février 2023, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce des époux [S] [H] / [F] [J] aux torts exclusifs de ce dernier.
2) Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [F] [P] [J], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Gironde), et de Madame [S] [L] [H], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Yvelines), célébré le [Date mariage 4] 1997 en la maire du [Localité 14], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux.
3) Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [J] / [H],
4) Dans le cadre des comptes entre les parties, attribuer d’une part à chacun des époux les comptes courants et d'épargne nominatifs, sans partage des soldes, après remise au même niveau et attribuer d’autre part à chacun des deux époux son compte d'épargne salariale,
5) Constater que Madame [H] ne souhaite pas conserver comme nom d’usage son nom d’épouse.
6) Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation et subsidiairement à la date de l’ordonnance d’orientation.
7) Reconduire les mesures afférentes aux enfants comme dit au titre des mesures provisoires inscrites dans l’ordonnance d’orientation.
8) Condamner Monsieur [F] [J] à payer à Madame [S] [H] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral.
9) Condamner Monsieur [F] [J] à payer à Madame [S] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, sur le fondement de l’article 699 du même code.
10) Débouter Monsieur [F] [J] de toute demande contraire. »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 mai 2023 par voie électronique, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
« RECEVOIR Monsieur [F] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions
PRONONCER le divorce des époux [J] / [H] aux torts exclusifs de l’épouse.
SUBSIDIAIREMENT PRONONCER le divorce aux torts partagés.
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [F] [P] [J], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Gironde), et de Madame [S] [L] [H], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Yvelines), célébré le [Date mariage 4] 1997 en la maire du [Localité 14], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux.
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux [J] /[H],
DESIGNER la SCP [10], Notaire à [Localité 15], ou tout autre Notaire, aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux
DESIGNER de la SCP [10], Notaire à [Localité 15], ou tout autre Notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et ce, aux frais partagés des deux époux.
CONDAMNER Madame [H] à communiquer à Monsieur [F] [J] l’ensemble de ses relevés bancaires de ses comptes courants, comptes d’épargne et PEE pour les années non prescrites,
ORDONNER une enquête FICOBA pour les années non prescrites,
Subsidiairement, il est demandé au Juge d’autoriser le Notaire qui sera chargé de procéder à la liquidation de la communauté de consulter le fichier FICOBA.
DIRE et JUGER que l’ensemble des comptes bancaires, épargne d’entreprise et solde de la vente de l’appartement commun seront partagés par moitié entre les époux,
DIRE et JUGER que Monsieur [J] rachètera la part de son épouse détenue dans le garage (bien commun).
CONSTATER que Madame [H] ne souhaite pas conserver son nom d’épouse.
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance d’orientation du 29 septembre 2022. CONDAMNER Madame [S] [H] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
CONDAMNER Madame [S] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
DEBOUTER Madame [S] [H] de toute demande contraire.
RECONDUIRE les mesures provisoires afférentes à [Z] telles que mentionnées dans l’Ordonnance d’orientation, mesures qui ne prendront effet qu’à compter du jour où les époux ne résideront plus ensemble au domicile conjugal, soit à la date de cession du logement commun.
DIRE qu’il n’y a pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de [N].
CONDAMNER Madame [S] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Monsieur [F] [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (33)
et de Madame [S] [L] [H]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (78)
mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 14] (75)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de designation d’un notaire,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes de dommages et intérêts,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Monsieur [J] n’est plus tenu au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [N],
DEBOUTE Madame [H] de toute demande de contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant [N],
FIXE à la somme de 200 (DEUX CENT) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [Z], payable entre les mains de l’enfant, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant [Z] engagés d’un commun accord (scolarité, santé non remboursés, activités extrascolaires...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2023 (indexation initiée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires) en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande tendant à voir reporter les effets de la contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant à la date de fin de cohabitation des époux ;
ECARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES