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Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-19.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.072

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Régine Y..., née Z..., demeurant à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), 1, Domaine des Platanes "L'Eolienne", en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée de Moyens Centre Médical MARSEILLE 13, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Chemin de la Palud, 2°) Monsieur Bernard X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Traverse Haute Bertrandière, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société de moyens centre médical Marseille 13, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Bernard X... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile de moyens (SCM) dite "Centre médical Marseille 13", créée par des membres des professions médicales et para-médicales dont Mme Régine Z... épouse Y..., infirmière, a loué le 21 avril 1976 des locaux destinés à l'exercice par ses associés de leur spécialité ; que Mme Y... a acquis des parts sociales lui donnant droit à quatre locaux dont deux affectés à l'activité d'infirmière, un affecté à l'activité d'orthophoniste et un affecté à l'activité de pédicurie ; qu'après avoir cédé ses parts donnant vocation à l'exercice de la profession d'infirmière et d'orthophoniste à des personnes exerçant ces spécialités, Mme Y... n'a pas trouvé acquéreur pour le local destiné à la pédicurie et a proposé à la SCM de lui céder les parts relatives à ce local ; que la SCM ayant refusé de les reprendre, Mme Y... a cessé, à partir de mars 1980, de payer les loyers et les charges afférents audit local ; que, sur assignation de la SCM, elle a été condamnée par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence à payer les loyers dus de mars 1980 au 30 novembre 1982, une expertise étant prescrite pour déterminer le montant des charges dues pendant cette période pour le local litigieux ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, elle a, après avoir vendu ledit local le 10 octobre 1985 à un ophtalmologue, appelé en intervention forcée devant la cour d'appel M. Bernard Galy, associé de la SCM pour l'exercice de l'activité de kinésithérapie, à qui elle reprochait d'avoir exercé sans droit dans un local destiné à cette spécialité l'activité annexe de pédicurie, en soutenant que ce comportement, qui aurait été "protégé" par les autres membres de la SCM, l'avait empêchée de vendre à un pédicure son propre local destiné à cette spécialité ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1986) a déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de M. X..., a débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer la SCM responsable du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait qu'elle n'avait pu vendre le local litigieux à un pédicure et a condamné Mme Y... à payer à la SCM la somme de 97 958,29 francs à titre de loyers et charges dus pour la période du 1er mars 1980 au 30 mai 1985 ; Sur le premier moyen tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel retient, par des motifs non critiqués, qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun fait positif établissant que le Centre médical Marseille 13 aurait protégé d'une manière quelconque l'exercice indu de la pédicurie par M. X... et que ce centre serait de ce fait responsable de ce qu'elle n'aurait pu vendre son local à un pédicure ; que les juges du second degré relèvent encore qu'il ne résulte pas des termes de l'autorisation qui avait été donnée le 28 décembre 1977 par la SCM à Mme Y... de vendre ce local de pédicurie, qu'il lui était interdit de céder ses parts se rapportant à ce dernier à un pédicure, dès lors que la pédicurie n'était pas incluse dans les spécialités et disciplines déjà en place ; qu'en énonçant que l'autorisation du 28 décembre 1977 n'avait eu pour but que de faciliter à Mme Z... la vente de son local, la cour d'appel a nécessairement écarté toute responsabilité de la SCM du fait de la condition contenu dans cette autorisation selon laquelle la cession ne pourrait intervenir qu'après "l'acquisition par des spécialistes médicaux des locaux encore vacants dans le centre médical" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur les "justificatifs" produits par le centre médical relatifs aux loyers et charges dus pendant la période du 1er mars 1980 au 30 mai 1985 pour condamner Mme Y... à payer à ce titre la somme de 97 958,29 francs, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des bordereaux de communication de pièces que ces "justificatifs" réclamés par elle dans ses conclusions d'appel lui aient été communiqués, et qu'en statuant sans s'assurer que Mme Y... avait eu effectivement connaissance des documents pris en considération pour prononcer sa condamnation, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de tout incident de communication de pièce élevé par Mme Y... conformément à l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, il doit être présumé que les documents critiqués ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; D'où il suit que le second moyen ne peut pas davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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