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Tribunal Administratif de MELUN, 23 mai 2024. 2302753

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302753

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 16 juin 2023, M. A D, représenté par Me Carles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention " travailleur salarié " dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Carles, son avocate, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète du Val-de-Marne a méconnu son pouvoir discrétionnaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle en application du pouvoir discrétionnaire de la préfète du Val-de-Marne ; les critères à prendre en compte ont été rappelés par l'avis Sacko du Conseil d'Etat et les circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 ; la préfète du Val-de-Marne ne prend pas en compte la globalité de sa situation et fait abstraction des lignes directrices fixées dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - étant l'accessoire d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, elle ne pourra qu'être annulée en application des dispositions du I de l'article L. 511-1-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - M. D ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations du b de l'article 7) et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose, toutefois, d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ; en tout état de cause, en l'absence d'intégration professionnelle et d'un contrat de travail, la demande de M. D ne relève d'aucun motif exceptionnel permettant de lui faire bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire ; - il ne peut se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - les énonciations du ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir ; - M. D n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ; - M. D ne démontre pas remplir les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour à un autre titre dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024 à 12 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1976 à Boussada (Algérie), a, par un courrier du 22 septembre 2022, sollicité son " admission exceptionnelle au séjour ". Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée, qui vise l'accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention d'éléments relatifs à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. D. Elle comporte, ainsi, les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour en litige. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, cette décision satisfait à l'exigence de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. 6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. D, qui se prévaut de son séjour en France depuis 2014 et des efforts d'insertion professionnelle qu'il a accomplis depuis son entrée sur le territoire français, justifie avoir travaillé en qualité d'agent d'accueil à temps partiel sur la période courant de septembre 2015 à décembre 2015 au sein de l'Association intermédiaire action (AEF 94), avoir occupé un emploi d'agent de sécurité au sein de la société DMH sécurité sur la période courant du 8 août 2017 au 8 février 2018 et avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité le 3 avril 2017 ainsi qu'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes le 26 juin 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était sans emploi depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, qu'il ne justifiait d'aucune autre forme d'insertion, et que son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Algérie. A cet égard, M. D ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du 24 novembre 2009, dépourvue de caractère réglementaire et, au demeurant, abrogée à la date de la décision attaquée, ni des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne constituent que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de cette circulaire, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire en opposant un refus à sa demande d'admission au séjour et aurait, en refusant de régulariser sa situation, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D se prévaut de la durée de sa résidence en France de près de neuf années, de son insertion professionnelle, des diplômes français dont il est titulaire et de ce qu'il a tissé des liens professionnels et amicaux forts sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7. du présent jugement, l'intéressé n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis le mois de février 2018 et ne peut, ainsi, se prévaloir d'aucune insertion professionnelle particulière et stable sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas, ainsi que cela ressort de la fiche d'examen de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a lui-même produite, que son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé justifie de sa résidence habituelle et continue en France depuis 2014, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a entaché la décision critiquée d'erreur de fait, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées ci-dessus, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 10. du présent jugement, la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, M. D qui soutient, sous l'intitulé " 2.2.2 Méconnaissance des articles 8 de la Cesdh et erreur manifeste d'appréciation ", que " [l']éloigner aujourd'hui porterait indubitablement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée parfaitement établie sur le sol français " et que la décision en litige " encourt l'annulation en elle-même pour des motifs tirés de la violation des stipulations susvisées ", ne peut être regardé comme ayant entendu invoquer le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il suit de là que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11. et 12. du présent jugement, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, qui en est l'accessoire, doit être annulée. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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