Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00218
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00218
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00218 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFTN
JUGEMENT
DU : 20 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte
DEFENDEUR(S) :
[N] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 20 Décembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoire LEGOUBE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [L]
[Adresse 13] [Adresse 4]
[Adresse 12][Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assistée de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier lors du délibéré ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la société ADOMA a consenti à Monsieur [N] [L] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 426,58 euros.
Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 12 juin 2024, fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 mai 2024, A défaut :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[11] tout état de cause :
Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [N] [L] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 2 750,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [N] [L] au paiement de cette somme,Autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,Condamner Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,Ordonner l’exécution provisoire.
A l'audience du 18 octobre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 4 343,56 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [N] [L], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 5 et 7 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [N] [L] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois d’avril 2024, pour la somme de 2 629,55 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [N] [L] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois et qu’au 27 mai 2024 il restait redevable de la somme de 2 750,03 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse. En outre il y a lieu de constater qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement, la dette s’élevant au 11 octobre 2024 à la somme de 4 343,56 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 26 mai 2024 et d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [L], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [N] [L] n’ayant justifié d’aucun paiement libératoire, il sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 2 750,03 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 27 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 2 629,55 euros, et du 12 juin 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [N] [L] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois d’avril 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
La société ADOMA sollicite également la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l'article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [N] [L] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [N] [L], partie succombante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation.
Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [N] [L] sur un logement situé [Adresse 5], à compter du 26 mai 2024.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [L] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il en est besoin, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la société ADOMA la somme de 2 750,03 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 27 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 2 629,55 euros, et du 12 juin 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois d’avril 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la société ADOMA.
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens qui comprendront les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception et d’assignation.
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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