Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-70.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.173
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Y...,
2 / Mme Odette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du district de Montpellier, dont le siège est ... de Serres à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du district de Montpellier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que les époux Y..., qui ont déclaré se pourvoir le 1er mars 1993 contre une ordonnance rendue le 9 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, aient dénoncé dans la huitaine ce pourvoi au district urbain de Montpellier, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
DECLARE Mme Y... déchue de son pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers le district de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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