Berlioz.ai

Section du Contentieux, 24 novembre 2021. 458260

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

458260

Date de décision :

24 novembre 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de collectifs de demandeurs d'asile et des réfugiés comoriens en France demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 a été publiée au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2020. Or la requête de l'association de collectifs de demandeurs d'asile et des réfugiés comoriens en France tendant à l'annulation de cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 novembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association de collectifs de demandeurs d'asile et des réfugiés comoriens en France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de collectifs de demandeurs d'asile et des réfugiés comoriens en France. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique