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Cour de cassation, 24 juin 1998. 97-60.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.139

Date de décision :

24 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est 23, Côte de Sapiac, 82000 Montauban, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de M. Jean Y..., 3°/ de M. Stéphane B..., 4°/ de Mme Christine C..., 5°/ de M. Henri Z..., 6°/ de M. Francis D..., 7°/ de M. A..., tous domiciliés société Syléa, société anonyme, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-24 | Jurisprudence Berlioz