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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-45.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.021

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sedco Forex international, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sedco Forex international, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société SEDCO Forex International le 20 avril 1971, travaillait comme chef de chantier sur des sites pétroliers à l'étranger ; que son contrat de travail initial était régi par un "manuel du personnel" précisant les différents éléments de la rémunération des salariés ; qu'en 1986, la société SEDCO a élaboré un nouveau manuel du personnel, communiqué aux salariés, contenant diverses modifications des éléments constitutifs de la rémunération, dont le montant global ne subissait aucune diminution, et des indemnités payables aux salariés au moment de leur départ, et portant création d'un système d'égalisation des impôts dus par les salariés, dénommé "tax equalization", en vertu duquel l'employeur prenait désormais à sa charge le paiement des impôts dont ils étaient redevables, moyennant un prélèvement effectué sur leur rémunération, fixé au taux de 10 % ; que de tels prélèvements ont été opérés sur les rémunérations versées à M. X... à partir du 1er juillet 1986, sans qu'il ait adhéré au nouveau statut ; que l'année suivante, la société lui a soumis, comme aux autres salariés, un nouveau contrat de travail conforme aux dispositions du manuel révisé, en lui précisant qu'il devait le retourner après signature et que, faute par lui d'avoir exprimé sa volonté en sens contraire avant le 15 juillet 1987, il serait considéré comme ayant accepté le nouveau statut qui lui serait donc appliqué à compter du 1er juillet 1987 ; qu'en l'absence de toute réponse de sa part, la société a continué à pratiquer les prélèvements de 10 % ; que, par une lettre du 31 mars 1990, M. X... a déclaré mettre fin à son contrat de travail à compter du 8 avril suivant ; que le 11 septembre 1990, prétendant qu'il n'avait jamais accepté le nouveau contrat de travail malgré les pressions qu'il avait subies, qu'en raison de ce refus d'une modification de son contrat, il avait été privé d'une augmentation de salaire et d'une prime de bonus, et que la rupture, consécutive à cette modification, devait s'analyser en un licenciement, il a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement des retenues sur salaires opérées au titre de la "tax equalization" et le paiement de l'augmentation de salaire prévue en janvier 1989, de la prime de bonus, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, en tant qu'il vise les retenues opérées au titre de la "tax equalization", du mois de janvier 1986 au 30 juin 1987 : Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par le salarié de ce chef, est inopérant pour la période courue du mois de janvier 1986 jusqu'au 30 juin 1986, les retenues litigieuses ayant été opérées à compter du 1er juillet 1986 seulement ; qu'il manque en fait pour la période courue depuis cette dernière date jusqu'au 1er juillet 1987, le remboursement demandé ayant été ordonné ; qu'il ne peut être accueilli de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il vise les retenues opérées à compter du 1er juillet 1987 et les autres chefs de demande : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en remboursement intégral des retenues opérées au titre de la "tax equalization" à partir du 1er juillet 1987 et en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la jurisprudence n'exige pas que l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié soit expresse, par la signature d'un contrat ou de tout autre document écrit ; que cette acceptation peut résulter d'autres éléments d'où pourrait être déduite la volonté non équivoque du salarié ; qu'en ne se manifestant pas avant le 15 juillet 1987, M. X... a accepté, de ce fait, le contrat et le "manuel" modifiés ; que s'il n'avait pas eu cette intention, il n'aurait pas manqué de refuser le contrat ; qu'il a, par lettre du 31 mars 1990, mis un terme à son contrat de travail ; qu'il ne justifie aucunement des prétendues discriminations salariales et pressions qu'il invoque ; que, par ailleurs, M. X... ayant accepté la modification de son contrat au 1er juillet 1987, cette modification ne saurait justifier la rupture du contrat aux torts et griefs de l'employeur, au surplus près de trois ans plus tard ; que la rupture du contrat de travail étant imputable à M. X..., il y a lieu de le débouter de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de ses propres constatations que M. X..., qui n'avait pas signé le nouveau contrat de travail qui lui était soumis, avait manifesté sa volonté non équivoque d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées unilatéralement par l'employeur, peu important à cet égard que ce dernier ait indiqué au salarié que, faute par lui de manifester son refus à une certaine date, il serait considéré comme ayant accepté ce nouveau contrat qui prendrait effet le 1er juillet 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux retenues opérées au titre de la "tax equalization" à partir du 1er juillet 1987, à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement, et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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