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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2314385

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314385

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023, le 18 décembre 2023, le 21 août 2024, le 26 août 2024, et le 16 septembre 2024, Mme A E épouse D et M. F D, représentés par Me La Selve, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français présentée par Mme E épouse D, ensemble la décision consulaire du 23 mai 2023 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de Mme E épouse D dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une insuffisance de motivation en fait car la fraude est invoquée sans être démontrée ; - elle procède d'une insuffisance d'examen de la situation personnelle de Mme E épouse D ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse D, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 23 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite du 20 août 2023 puis par une décision expresse du 23 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme E épouse D et M. D demandent l'annulation de la décision consulaire et des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 6. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 7. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les circonstances que Mme E épouse D est entrée et a séjourné irrégulièrement dans l'espace Schengen en juillet 2022, que trois mois après cette entrée par l'Italie, elle a épousé M. F D, de nationalité française, et que le couple ne fournit aucune indication sur leur rencontre, constituent un faisceau d'indices tendant à établir que le mariage n'a d'autre objet que de faciliter l'établissement durable en France de Mme E épouse D. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. D ont noué leur relation à partir du mois de janvier 2022, comme en témoignent les messages téléphoniques échangés à partir du 9 janvier 2022. M. D précise avoir débuté la vie commune avec sa future épouse en juillet 2022 lorsque Mme E l'a rejoint chez lui, dans la commune de Cournon (Morbihan), où le couple a depuis élu domicile. Des attestations de membres de la famille de M. D et de voisins des requérants font état de leur rencontre avec Mme E à l'été 2022. Le 15 octobre 2022, Mme E et M. D se sont mariés à la mairie de Cournon. De nombreuses photographies du couple prises à l'occasion de différentes visites dans des villes bretonnes sont produites. Les requérants versent également au débat les billets d'avion établissant que Mme C épouse D est retournée en Tunisie le 17 février 2023 et que depuis son départ, son époux s'est rendu en Tunisie pour lui rendre visite à deux reprises. Des photographies du couple prises en Tunisie dans des lieux touristiques et dans la famille de Mme E illustrent ces voyages. Ainsi ces éléments établissent le caractère effectif d'une vie commune du couple avant et après le mariage. A Au vu de ces éléments, la seule circonstance que Mme E épouse D se trouvait en situation irrégulière à la date de son mariage n'établit pas que le mariage contracté serait frauduleux. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments précis et concordants apportés par l'administration, susceptibles de démontrer le caractère frauduleux de leur union, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en fondant sa décision sur le motif cité au point 7, a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E épouse D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E épouse D et à M. D d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E épouse D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E épouse D et à M. D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse D, à M. D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente, V. POUPINEAULa greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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