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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-41.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.679

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 4 février 2008), que M. X..., engagé le 10 octobre 1983 par la Banque Neuflize OBC et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur régional de la région Provence Alpes Côte d'Azur, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 décembre 2003 ; que le 16 février 2004, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel portant sur les conséquences de la rupture ; que le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai prévu par l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail, pour manifester le désir d'user de la priorité de réembauchage, court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, exécuté ou non et que la transaction signée avant la fin du délai-congé qui ne comporte aucune référence à la priorité de réembauchage dont l'exercice n'est alors qu'éventuel ne peut priver le salarié d'un droit auquel il n'a pas renoncé ; qu'en l'espèce, M. X... avait signé une transaction le 16 février 2004 au cours de la période de préavis non exécuté et n'avait pu dès lors, en l'absence de mention expresse dans l'accord transactionnel, renoncé au bénéfice de la priorité de réembauchage dont l'exercice n'était alors qu'éventuel ; que dès lors en déclarant qu'en application de l'article 6 de l'accord transactionnel, M. X... n'est plus recevable à faire valoir «aucune contestation d'aucune sorte à un quelconque titre» à l'encontre de son ancien employeur pour implicitement le débouter de sa demande au titre de la violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 2044 du code civil ; 2°/ que la durée d'un an de la priorité prévue par l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail, court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis exécuté ou non et la transaction conclue pendant ce délai-congé qui ne comporte aucune référence à la priorité de réembauchage dont l'exercice est alors éventuel, n'a pas pour effet de modifier le point de départ de ce délai ; qu'en l'espèce, le préavis de M. X... prenait fin le 31 mars 2004 de sorte que le salarié bénéficiait de la priorité de réembauchage jusqu'au 31 mars 2005, peu important la transaction conclue le 16 février 2004 qui ne comportait aucune référence à cette priorité ; que dès lors en déclarant que le délai d'un an dont disposait le salarié au titre de la priorité de réembauchage avait expiré à la date de la rupture le 1er janvier 2005, la cour d'appel, qui devait fixer l'expiration du délai d'un an de la priorité de réembauchage à la fin de la période de préavis le 31 mars 2005, a violé le texte susvisé ; 3°/ qu'en application de la priorité de réembauchage dont le salarié a sollicité le bénéfice, l'employeur doit lui proposer les emplois disponibles dans la qualification obtenue à la date de la rupture et celle acquise depuis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir en premier lieu qu'à compter du 3 janvier 2005, M. Y... avait remplacé M. Lionel Z..., classé banquier privé qualification identique à la sienne, et avait ensuite été nommé directeur des centres de Marseille et de Montpellier, poste conforme au métier repère «responsable d'un point de vente» et à l'emploi type «responsable de centre de gestion» qu'il avait tenu ; que dès lors en déclarant que le poste proposé à M. Y... ne correspondait pas aux qualifications de M. X..., sans même les examiner, au seul motif inopérant d'une différence importante de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu que la priorité de réembauche ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a relevé que le poste dont le salarié faisait valoir qu'il aurait dû lui être proposé avait été pourvu par recrutement interne ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Bertrand X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et de l'avoir condamné à payer à la banque NEUFLIZE OBC une somme 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que «il convient préliminairement de rappeler que, par lettre du 30 juillet 2003 à la Banque NEUFLIZE, Monsieur Bertrand X... s'est porté volontairement candidat pour un départ volontaire de l'entreprise pour projet personnel dans le cadre des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde pour l'emploi ; qu'il a accepté le 10 décembre 2003 le congé de reclassement et s'est orienté vers un projet de création d'entreprise de conseiller patrimonial et de courtier en assurance ; que la mesure de licenciement économique prononcée par courrier du 4 décembre 2003 a pris effet le 1er février 2004 ; que le protocole transactionnel en date du 16 février 2004 signé entre les parties octroie à Monsieur Bertrand X..., outre toutes les sommes énumérées par le juge départiteur aux pages 4 et 5 du jugement auxquelles il est renvoyé, la somme globale de 96.040 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires en réparation du préjudice financier, moral, personnel et professionnel du salarié ; que ledit protocole stipule notamment : Article 1er : «Moyennant les concessions ci-après exposées, Monsieur Bertrand X... accepte son licenciement tel que notifié aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2003 avec prise d'effet au 1er janvier 2004, ce dont la banque lui donne acte par les présentes» ; Article 6 : (…) «Monsieur Bertrand X... reconnaît irrévocablement qu'il n'a plus aucune contestation d'aucune sorte à faire valoir à un quelconque titre à l'encontre tant de la Banque NEUFLIZE-SCHLUMBERGER-MALLET-DEMACHY, que de toute autre société appartenant au groupe A.B.N.-AMRO» ; Article 9 : (…) «L'attention (des parties) a été expressément attirée sur le caractère définitif et irrévocable de la présente transaction et avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour mesurer la portée de leurs engagements et donner leur entier consentement à la présente transaction qui est soumise expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, et en particulier celles de l'article 2052 dudit Code, aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort» ; que de première part, il s'évince de l'article 6 de la transaction ci-dessus que Monsieur Bertrand X... n'est plus recevable à faire valoir «aucune contestation d'aucune sorte à un quelconque titre» à l'encontre de son ancien employeur ; que de deuxième part, s'il est exact qu'aux termes de la lettre de rupture, le licenciement prend effet le 1er février 2004, force est à la Cour de constater que le protocole transactionnel avance la date d'effet du licenciement au 1er janvier 2004 ; que la date de rupture fixée dans une transaction postérieure au licenciement doit prévaloir sur celle mentionnée dans la lettre de congédiement ; qu'il s'ensuit que le délai d'un an dont disposait Monsieur Bertrand X... pour la priorité de réembauchage a expiré le 1er janvier 2005, d'où il suit que, lors de l'embauche de Monsieur Y... le 3 janvier 2005, l'appelant ne bénéficiait plus de la priorité de réembauchage ; que de ce chef sa demande doit donc être également rejetée ; que de troisième part il sera surabondamment observé que le poste proposé à Monsieur Y..., lequel appartenait à l'effectif de l'entreprise, ne correspondait pas aux qualifications de Monsieur Bertrand X..., ainsi que l'atteste concrètement l'important écart de salaire entre les deux emplois ; qu'en conséquence Monsieur Bertrand X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement querellé étant confirmé dans toutes ses dispositions ; qu'échouant dans son recours, Monsieur Bertrand X... doit être condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.000 au titre des frais irrépétibles d'appel» ; Alors, d'une part, que le délai prévu par l'article L 321-14, devenu L 1233-45 du code du travail pour manifester le désir d'user de la priorité de réembauchage court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, exécuté ou non et que la transaction signée avant la fin du délai-congé qui ne comporte aucune référence à la priorité de réembauchage dont l'exercice n'est alors qu'éventuel ne peut priver le salarié d'un droit auquel il n'a pas renoncé ; qu'en l'espèce M. X... avait signé une transaction le 16 février 2004 au cours de la période de préavis non exécuté et n'avait pu dès lors, en l'absence de mention expresse dans l'accord transactionnel, renoncé au bénéfice de la priorité de réembauchage dont l'exercice n'était alors qu'éventuel ; que dès lors en déclarant qu'en application de l'article 6 de l'accord transactionnel, M. X... n'est plus recevable à faire valoir «aucune contestation d'aucune sorte à un quelconque titre» à l'encontre de son ancien employeur pour implicitement le débouter de sa demande au titre de la violation de la priorité de réembauchage, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 2044 du code civil ; Alors, d'autre part, que la durée d'un an de la priorité prévue par l'article L.321-14 devenu L.1233-45 du Code du travail, court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis exécuté ou non et la transaction conclue pendant ce délai-congé qui ne comporte aucune référence à la priorité de réembauchage dont l'exercice est alors éventuel, n'a pas pour effet de modifier le point de départ de ce délai ; qu'en l'espèce le préavis de M. X... prenait fin le 31 mars 2004 de sorte que le salarié bénéficiait de la priorité de réembauchage jusqu'au 31 mars 2005, peu important la transaction conclue le 16 février 2004 qui ne comportait aucune référence à cette priorité ; que dès lors en déclarant que le délai d'un an dont disposait le salarié au titre de la priorité de réembauchage avait expiré à la date de la rupture le 1er janvier 2005, la Cour d'appel, qui devait fixer l'expiration du délai d'un an de la priorité de réembauchage à la fin de la période de préavis le 31 mars 2005, a violé le texte susvisé ; Alors, enfin, qu'en application de la priorité de réembauchage dont le salarié a sollicité le bénéfice, l'employeur doit lui proposer les emplois disponibles dans la qualification obtenue à la date de la rupture et celle acquise depuis ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir en premier lieu qu'à compter du 3 janvier 2005 M. Y... avait remplacé M. Lionel Z..., classé banquier privé qualification identique à la sienne, et avait ensuite été nommé directeur des centres de MARSEILLE et de MONTPELLIER, poste conforme au métier repère «responsable d'un point de vente» et à l'emploi type «responsable de centre de gestion» qu'il avait tenu ; que dès lors en déclarant que le poste proposé à M. Y... ne correspondait pas aux qualifications de M. X..., sans même les examiner, au seul motif inopérant d'une différence importante de salaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-14, devenu L.1233-45 du Code du travail ;

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