Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 213 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENFV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-001717
APPELANTE
Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Comparante en personne
INTIMEES
[25]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Non comparante
[23] CHEZ [21]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
[27]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
[S]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
MONOPRIX SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparante
[20] CHEZ [22]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Non comparante
NUMERICABLE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante
[18]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2019, Mme [C] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24], déclaré recevable par décision en date du 29 août 2019.
Le 30 décembre 2019, la commission a indiqué qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes d'un montant de 7 413, 67 euros, selon 36 mensualités de 294 euros, pour traiter la situation de surendettement de Mme [O].
Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2020 à Mme [O] qui l'a contestée le 27 janvier 2020, en considérant que la commission avait fait une mauvaise appréciation de sa situation financière.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [C] [O] contre les mesures imposées par la commission le 30 décembre 2019 ;
- constaté que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice, Mme [C] [O], et notamment son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir ne sont pas réunies, et que la débitrice n'établit pas qu'elle se trouve en situation de surendettement ;
- rejeté en conséquence le recours de Mme [C] [O] contre les mesures imposées ;
- déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par Mme [C] [O] auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat ;
- renvoyé le dossier à la Commission ;
- dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de la décision, la juridiction a retenu que Mme [O] n'avait pas répondu à ses demandes de pièces et compléments d'information sollicités les 15 juillet puis 18 août 2021 et a déduit des pièces produites qu'elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible ou à échoir puisqu'elle pourrait réaliser une partie de son actif dans la SCI la paix, propriétaire de deux biens immobiliers qui ne constituent pas sa résidence principale, et dont elle détient 70 % des parts, les 30 % restants étant détenus par son fils, né en 2002, et ainsi désintéresser les créanciers.
Cette décision a été notifiée à Mme [O] le 6 septembre 2021.
Par déclaration adressée le 25 septembre 2021 au greffe de la Cour d'appel de Paris, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en en sollicitant l'annulation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 6 septembre 2023, [25] a indiqué ne pouvoir être présent à l'audience et s'en tenir à la décision du juge. Elle a actualisé le montant de sa créance, à hauteur de 6 737,10 euros.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, le Centre des Finances publiques de [Localité 11] ème a indiqué que Mme [O] ne lui était redevable d'aucune somme.
A l'audience du 19 septembre 2023, Mme [O], comparante en personne, maintient sa demande initiale. Elle expose détenir des actifs au sein d'une SCI avec son fils majeur mais que les deux biens immobiliers étant grevés d'un emprunt et hypothéqués, son fils et elle n'en seraient pas propriétaires. S'agissant de sa situation financière, elle allègue n'avoir que des revenus issus de son travail et des charges composées essentiellement d'un loyer mensuel de 510 euros. Elle ajoute ne plus avoir qu'un seul créancier au lieu de neuf auparavant.
Aucun des créanciers bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé. La bonne foi de Mme [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 16 février 2022 que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »
Ainsi, pour être déclaré recevable et ainsi bénéficier d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement, le débiteur ou la débitrice doit satisfaire notamment aux conditions de bonne foi et d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En l'espèce, pour refuser à Mme [O] le bénéfice de mesures de désendettement, le premier juge a estimé que sa situation de surendettement devait être remise en cause en raison de l'imprécision sur le montant de ses revenus et charges.
Ainsi, s'agissant de ses revenus, Mme [O] justifiait à l'époque de la première décision d'un salaire net moyen de 1 202,98 euros par mois et justifie à l'audience du 19 septembre 2023 avoir bénéficié en 2022 de 1 611 euros de salaire mensuel net moyen, en juillet 2023 de 1 235,33 euros mensuels et en août 2023 de 1 143,29 euros mensuels.
La commission de surendettement dans son avis du 30 décembre 2019 retenait quant à elle l'existence de revenus fonciers au bénéfice de Mme [O], ce qu'elle contestait.
A l'audience de première instance, Mme [O] n'a mentionné aucun revenu foncier et a contesté être détentrice d'une épargne de 63 630 euros comme relevé par la commission.
Or, par note en délibéré du 7 mai 2021, elle produisait une déclaration de revenus fonciers 2019 mentionnant un revenu net de 5629 euros et des quittances de loyer pour les deux biens loués respectivement de 650 et 500 euros.
Il était donc incontestable que Mme [O] était propriétaire, certes avec son fils à hauteur de 30%, de deux studios à vocation locative sis [Adresse 5], en tant qu'associée majoritaire de la SCI la paix.
Malgré les demandes réitérées du premier juge (15 juillet et 18 août 2021), Mme [O] n'a jamais fourni d'explications aux nombreuses questions qui lui étaient posées (notamment sur ses revenus nets imposables fluctuant d'un mois sur l'autre, sur le détail des sommes prévues en charges de copropriété, sur les dépenses de travaux envisagés dans les deux studios, sur la non récupération des taxes d'ordures ménagères), ni n'a fait d'observations sur l'incohérence relevée entre le montant des charges afférentes aux deux logements et les pièces versées aux débats (décompte des charges de co-propriété avec déclaration des SCI non soumises à l'IS 2019) , ni n'a fourni les pièces sollicitées par le premier juge (justificatif de scolarité de l'enfant [L], évaluation récente des deux biens immobiliers, production des comptes annuels de la SCI de la paix arrêtés au 3 décembre 2020 avec montant de la trésorerie, procès verbal d'assemblée générale des copropriétaires pour les exercices 2019 et 2020, justificatif de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ou de l'allocation de soutien familial suppléante, déclaration de revenus perçus au cours de l'année 2020 pour les salaires et le foncier).
A l'audience devant la cour, Mme [O] n'a pas plus répondu aux questions restées sans réponse en 2021 : elle a prétendu que les deux biens immobiliers dépendant de la SCI la paix étaient hypothéqués mais n'a cependant fourni aucun élément corroborant ses dires et justifiant de l'impossibilité de les vendre, elle a assuré ne rien percevoir du père de [L] à titre de contribution.
Ainsi, la déduction du premier juge qui, après calcul, a estimé qu'elle pourrait désintéresser l'intégralité de ses créanciers en réalisant une partie de son actif dans la SCI la paix, doit être considérée comme pertinente.
Dès lors, il demeure impossible en l'état de déterminer les revenus exacts de Mme [O] qui persiste à ne pas communiquer les pièces demandées pouvant conforter ses dires.
S'agissant de ses charges, Mme [O] n'évoque que le montant de son loyer évoluant de 433,08 euros en 2021 à 510 euros en 2023 sans fournir cependant de quittance de loyer.
Enfin, son endettement aurait évolué puisqu'elle n'aurait plus que la charge de son arriéré locatif qui a cependant augmenté passant de 2 651,12 euros à 6 737,10 euros, selon décompte joint, en contradiction avec l'affirmation de Mme [O] à l'audience selon laquelle elle serait à jour du paiement de ses loyers depuis 2020.
L'organisme [25] ne comparaissant pas, n'apporte aucune explication.
En conclusion, Mme [O] échoue à établir la preuve de la situation de surendettement qu'elle invoque. L'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir n'est pas établie alors que son patrimoine immobilier lui permet à priori de faire face à sa dette de loyers.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de Mme [C] [O] les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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