Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Florent GRAVAT
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
[P] [E]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°278/2023
N° RG 21/03296 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPYZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Mme [M] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [E], née en 1963 et employée comme négociateur immobilier par la société [10] depuis le 9 décembre 2013, a régularisé le 9 février 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'burn out épuisement physique et psychique ayant entraîné une hospitalisation'. Le certificat médical initial du 17 janvier 2017 indique quant à lui 'burn out depuis septembre 2015 - état d'épuisement physique et psychique évoluant depuis 03.14 du fait d'un harcèlement de sa supérieure'.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ci-après CPAM de l'Indre, a estimé que le dossier de Mme [E] devait être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'[Localité 11], le taux d'incapacité permanente partielle prévisible étant supérieur à 25 %.
Le CRRMP d'[Localité 11], par avis du 5 décembre 2017, n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée. Selon notification du 6 décembre 2017, la caisse a informé Mme [E] de son refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l'assurée, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 13 février 2018, confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 30 mars 2018, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre d'un recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux, qui par jugement du 28 juin 2019 a ordonné la saisine du CRRMP du Limousin-Poitou-Charentes.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Le CRRMP du Limousin-Poitou-Charentes a rendu son avis le 14 juin 2021 aux termes duquel il a estimé que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par l'assurée et son activité professionnelle n'était pas établie.
Selon jugement du 16 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 27 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.
Aux termes de ses écritures du 2 mai 2022 visées à l'audience Mme [E] demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision en date du 13 février 2018 prise par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Indre,
- juger que la pathologie déclarée par Mme [E] le 9 février 2017 est d'origine professionnelle avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM de l'Indre à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Indre aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions du 13 février 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes dont la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E]
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ; lorsque les conditions de prise en charge d'une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit qu'une maladie figurant dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale).
Il est également possible que la maladie ne figurant pas sur l'un des tableaux puisse être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % (articles L. 461-1 et R. 461-8 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale).
Si le juge ne peut statuer sur le caractère professionnel d'une maladie non prévue au tableau des maladies professionnelles qu'après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il n'en demeure pas moins que l'avis de ce second comité ne s'impose pas à lui et qu'il conserve son pouvoir d'appréciation quant au lien entre l'affection et l'activité professionnelle (Civ. 2ème 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-23. 043).
En l'espèce, Mme [E] soutient que le lien de causalité, direct et essentiel, entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, au regard des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, ressort clairement des éléments du dossier et notamment des auditions faites par la caisse dans le cadre de l'enquête relative à la reconnaissance de maladie professionnelle mais aussi de la nullité de son licenciement pour inaptitude après reconnaissance d'un harcèlement moral à son endroit par le conseil de prud'hommes en formation de départage de Châteauroux selon jugement du 19 mai 2021. Elle rappelle qu'avant d'avoir été embauchée par la société [10], elle n'avait jamais eu le moindre problème de santé tant sur le plan physique que psychologique dans le cadre de son travail alors qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail ininterrompu durant plus de deux années consécutives, soit du 3 juin 2015 au 4 juillet 2017. Elle souligne qu'elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail sans possibilité de reclassement en raison de son état de santé. Elle rend Mme [X], chef des ventes en poste sur l'agence de [Localité 8] et chapeautant l'agence de [Localité 9], responsable de son burn out par ses incessantes directives et consignes données en décalage complet avec la problématique économique de la ville de [Localité 9] ; elle soutient que la situation qu'elle décrit est corroborée par les déclarations de sa collègue Mme [G] ainsi que par les pièces médicales qu'elle verse aux débats.
De son côté la caisse fait valoir que les deux comités désignés ont conclu à l'absence de preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par l'assurée et son activité professionnelle après avoir eu accès au dossier complet de l'intéressée et qu'en toute hypothèse, les certificats médicaux établis par des médecins extérieurs à l'entreprise sur la voie des seules affirmations du salarié ne permettent pas de caractériser l'origine professionnelle d'une maladie causée, selon ses allégations, par le stress au travail. Elle demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que la pathologie déclarée par Mme [E] ne se trouve désignée par aucun des tableaux de maladie professionnelle mais relève d'un CRRMP au regard du taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 % estimé par le médecin conseil.
Il sera à cet égard rappelé que la salariée a été placée en arrêt de travail du 3 juin 2015 au 4 juillet 2017 avant d'être déclarée inapte à son poste de négociatrice en immobilier par la médecine du travail sans possibilité de reclassement eu égard à son état de santé, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 août 2017.
Le CRRMP d'[Localité 11] désigné par la caisse a conclu le 5 décembre 2017 : 'Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, compte-tenu de la chronologie des événements, compte-tenu de l'avis du médecin du travail, après avoir entendu l'ingénieur conseil du service prévention de la Carsat, le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée l'activité professionnelle exercée par l'assurée'.
Le second CRRMP désigné, celui de Limousin-Poitou-Charentes, a également estimé le 14 juin 2021 que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n'était pas établi pour le dossier de Mme [E] considérant :
'Une date de première constatation médicale retenue au 9/10/2015 (hospitalisation en milieu spécialisé),
Un certificat médical initial daté du 17/01/2017,
Une activité professionnelle de négociatrice en immobilier dans une agence immobilière depuis 2013.
L'enquête administrative relate la situation suivante : l'assuré déclare qu'après avoir vécu un licenciement économique en 2013 dans l'agence précédente, elle a intégré un nouveau groupe d'agences immobilières ; elle déclare avoir ressenti une pression de supérieur hiérarchique avec des objectifs fixés irréalisables ; elle aurait subi des "rabaissements permanents " et un manque d'indépendance avec une validation de chaque tâche et des courriers réécrits plusieurs fois ; elle diffère des horaires importants et des visites tardives.
Un suivi et une prise [en charge] spécialisée de longue date,
L'existence d'antécédents de même nature en 1990 et 1999 et d'une pathologie somatique intercurrente compliquée ainsi que d'une situation extra professionnelle pouvant interférer avec la pathologie dont il est demandé réparation,
Au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres il existe des facteurs la vie privée pouvant expliquer à eux seuls la survenue de la pathologie'.
Selon jugement de départage du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a dit que Mme [E] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul comme motivé par une inaptitude résultant d'un harcèlement moral. Il s'est notamment appuyé sur l'enquête administrative de maladie professionnelle diligentée par la caisse au cours du mois de mai 2017 et des auditions de Mme [E], sa collègue Mme [G], le directeur du groupe, M. [S], lequel ne conteste pas avoir été informé des difficultés que ces employés rencontraient avec leur supérieure hiérarchique directe, Mme [X], notamment s'agissant de Mme [E] au cours du mois d'août 2014 ; il a été au surplus admis que les dires des salariées étaient corroborés par un courrier de fin d'année 2014 aux termes duquel M. [S] demande à Mme [X] de modifier 'sans délai [sa] méthode de management et de pilotage au sein de [son] équipe afin de permettre une organisation rigoureuse permettant à chacun des collaborateurs de bénéficier de [son] écoute, l'expression de [ses] consignes bienveillantes, d'une plus grande visibilité de [ses] préconisations, d'une plus grande autonomie' et de développer les analyses au-delà de la lecture des chiffres fournis en indicateurs'. Face à ces faits permettant de présumer un harcèlement moral, la société n'a pas été en mesure de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ces agissements.
Par ailleurs, le Docteur [V] atteste suivre Mme [E] depuis 2015, année où elle a été hospitalisée en clinique psychiatrique pour un épuisement physique et moral. Le praticien précise : 'Avant cette hospitalisation Mme [E] a eu un souci psychiatrique de quelques mois en 1990 et 1999 pour des problèmes familiaux. À partir de 2000, elle n'a plus eu de suivi psychologique, a arrêté tout antidépresseur ou psychotrope, a repris ses études, a travaillé chez [12] de 2002 à 2008 puis à l'[6] de 2008 à 2013 où elle a été licenciée économiquement.
Elle a ensuite suivi une formation d'assistante commerciale, a travaillé chez [7] quelques mois avant de retrouver un poste de négociatrice immobilière correspondant à sa carrière professionnelle. Actuellement et ce depuis quelques années. Mme [E] va bien psychologiquement malgré son handicap reconnu entre 50 et 80 %, ses gonalgies chroniques et sa très lourde intervention chirurgicale vertébrale. Elle ne prend plus le traitement antidépresseur depuis des années et prend juste un peu de Seresta le soir du fait des douleurs pour dormir. Elle a réussi à se sortir de la morphine avec l'aide d'un addictologue en 7/8 mois. Elle est parfaitement stable physiquement et psychologiquement depuis fin 2017 en gardant des séquelles physiques importantes'.
Il s'évince de ces derniers éléments postérieurs aux décisions des CRRMP désignés, qu'il n'apparaît pas que les facteurs la vie privée retenus, notamment par le CRRMP du Limousin-Poitou-Charentes, sont de nature à expliquer à eux seuls la survenue de la pathologie de Mme [E] au regard de leurs caractères anciens et résolus alors que le seul événement contemporain de la déclaration de la maladie querellée tient aux conditions de travail de l'assurée qui l'ont conduite à un état d'épuisement physique et psychologique non contesté. Il en résulte que le caractère essentiel et direct du lien de causalité entre le burn out de Mme [E] et la pathologie déclarée est avérée, de sorte que celle-ci doit être reconnue comme une maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera réformée en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à dispostion au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 16 novembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la pathologie déclarée par Mme [P] [E] le 9 février 2017 est d'origine professionnelle avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à verser à Mme [P] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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