Texte intégral
Ordonnance N°23/420
N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZVU
J.L.D. NIMES
03 mai 2023
[F]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes en date du 13 juillet 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 mars 2023, notifiée le même jour à 10h11 concernant :
M. [Z] [F]
né le 15 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 mai 2023 à 15h52, enregistrée sous le N°RG 23/2213 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 15h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande visant à écarter des débats le courriel et les pièces reçues ce jour ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 3 mai 2023 à 10h11 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [F] le 04 Mai 2023 à 10h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [W], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [F] a été condamné le 13 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 4 mars 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Gard le même jour, et notifié à 10h11.
Par requête du 5 mars 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 mars 2023 à 11h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 8 mars 2023.
Par requête en date du 2 avril 2023, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 avril 2023 à 10h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la cour d'appel le 4 avril 2023.
Sur requête du Préfète du Gard, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 mai 2023, à 15h30.
Monsieur [Z] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2023 à 10h18.
Sur l'audience, il indique que :
- il est malade, il se sent fatigué par la situation,
- il souhaite quitter la France par ses propres moyens, et ne plus revenir,
- il se déclare algérien,
Son avocat soutient que :
- les pièces relatives à la délivrance du laissez-passer et la demande de réservation aérienne ne sont pas recevable car ce sont des pièces utiles mais qui ont été transmises postérieurement à la requête, que dès lors elle ne peuvent être prises en compte pour octroyer une troisième prolongation, au visa de l'article R743-2 du CESEDA,
- au demeurant, il considère qu'il n'y a pas au dossier de réservations aérienne acquise, que cette délivrance d'un routing ne va pas de manière certaine intervenir à bref délai, et qu'ainsi les conditions de fond d'une troisième prolongations ne sont pas remplies.
La Préfète du Gard prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la Préfecture ne pouvait pas transmettre des pièces qui n'étaient pas ne sa possession lors de sa requête au juge des libertés et de la détention, que la Préfecture les a réceptionnées postérieurement, qu'au demeurant les pièces incriminées sont des pièces de fond et non pas de procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [F] soulève l'absence de conditions légales justifiant une troisième prolongation de la mesure et l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure en ce que des pièces utiles n'ont pas été transmises. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
La Préfecture a saisi, le 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes d'une requête en prolongation de la mesure de rétention. Dans sa requête, l'administration ne fait pas état de l'obtention d'une reconnaissance consulaire, ni d'une demande de réservation aérienne. Elle accompagne sa requête d'un bordereau de pièces qui ne les mentionne pas. En effet, il ressort de la procédure que la reconnaissance du retenu par les autorités consulaires lui a été communiquée ultérieurement, et que la demande de réservation aérienne a été faite le 3 mai 2023. Dès lors, ces pièces pouvaient être qualifiées d'utiles et devaient être transmises par l'administration si elle les avait eu en sa possession le 2 mai 2023. Transmises postérieurement, ces éléments de fond sont recevables dès lors qu'ils ont été soumis au principe du contradictoire. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [F] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a obtenu la reconnaissance du retenu par les autorités algériennes. Une demande de réservation aérienne a été formalisée le 3 mai immédiatement.
Ainsi, au regard de l'avancement concret de la procédure, tout comme l'indique le juge de première instance, et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat de procéder rapidement à la délivrance d'un laissez-passer très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [F] :
Monsieur [Z] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [F], pour notification au CRA
Me Me Jean-michel ROSELLO, avocat
M. Le Préfet du Gard
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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