Cour de cassation, 17 avril 2019. 16-27.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-27.222
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° V 16-27.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... O... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc des sociétés V...-D... et K... B...,
2°/ à Mme M...-S... V..., domiciliée [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. O... D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. F... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire ad hoc des sociétés V...-D... et K... B... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. O... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du bail conclu le 18 décembre 2010 entre la SCP V...-D... et M. E... , et D'AVOIR en conséquence condamné M. C... O... D... à payer à Me T... F... en qualité de liquidateur de la SCP V...-D... la somme de 161.689,84 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 18 décembre 2010 et le 28 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du bail, que l'un des moyens invoqués par Me F... est tiré du défaut d'accord du nu-propriétaire, alors qu'il est prévu dans le titre d'acquisition de l'immeuble en ce qui concerne les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier, que la société nu-propriétaire doit, à peine de nullité du bail consenti en fraude de ses droits, donner son accord à la conclusion d'un bail ; que l'acte est, sur ce point, ainsi rédigé : l'usufruitier « ne pourra consentir aucun bail sans l'accord du nu-propriétaire et ce par dérogation à l'article 595 du code civil, à peine de nullité de plein droit du bail consenti en fraude des droits du nu-propriétaire » ; Attendu qu'en l'espèce, M. E... prétend qu'en sa qualité de gérant associé de la société civile immobilière, il représentait le nu-propriétaire et jouissait en cette qualité des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, faire et autoriser tous les actes et opérations entrant dans l'objet social ; qu'il ajoute qu'il n'y a pas de fraude aux droits de la société civile immobilière puisque les statuts permettaient, en outre, une mise à disposition gratuite aux associés ; que l'autorisation de la SCI a donc, selon lui, bien été donnée ; Mais attendu que la lecture attentive du bail permet de retenir qu'à aucun moment, il n'y est stipulé que M. O... D... y est intervenu en qualité de représentant de la société nue propriétaire pour consentir à l'acte ; que la gratuité prévue aux statuts de la SCI ne peut s'entendre que pour une occupation faite en qualité d'associé de la société alors qu'aux termes de l'acte litigieux, M. O... D... n'a loué les locaux qu'en qualité d'avocat à titre personnel ; que les conditions même de la conclusion de l'acte, et notamment sa durée, la définition du bien loué, ainsi que les obligations financières y prévues, sont suffisantes pour démontrer qu'il a été consenti en fraude des droits du nu propriétaire et ce même si M. O... D... a maintenu une activité professionnelle dans les lieux et qu'il en a également assumé certaines charges ; que l'autorisation de la SCI, produite en pièce 22 par l'appelant, signée le 7 décembre 2010 par M. O... D... seul, n'est rédigée que comme une autorisation de principe, pour tout bail envers la SCP ou ses associés ou ex-associés sans notamment qu'un prix ne soit envisagé ni que la durée du bail ainsi que les charges et obligations respectives des parties y soient mentionnées ; qu'en toute hypothèse, elle est bien antérieure à la date à laquelle le bail a acquis date certaine (15 octobre 2012), et que dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu'elle satisfait aux exigences conventionnelles telles que sus-rappelées, lesquelles manifestent la nécessité, non d'une seule autorisation de principe, mais d'un consentement donné par la SCI pour un bail défini en ses principales obligations et ainsi soumis à son accord. »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « M. C... O... D... soutient que l'action de Maître T... F... est en fait fondée sur l'article 1167 du code civil qui permet à un créancier de réclamer l'inopposabilité d'un acte accompli par un débiteur en fraude de ses droits avec la complicité d'un tiers. Il fait ainsi valoir que la fraude paulienne n'est pas établie dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée de l'insolvabilité du débiteur à la date de l'acte critiqué et de la conscience du préjudice causé au créancier. Toutefois en l'espèce il est vain de s'interroger sur les conditions de mise en oeuvre de l'action paulienne puisque Me T... F... ne peut en aucune façon être considéré comme un créancier de la SCP. Le bail en date du 18 décembre 2010 a été consenti entre la SCP V...-D... et M. C... O... D... en nom personnel. Or à cette date M. C... O... D... n'avait plus qualité pour engager la SCP puisqu'il avait notifié le 8 décembre 2010 son droit de retrait. Il y a donc lieu de constater le caractère frauduleux de ce bail et de prononcer sa nullité. M. O... D... soutient vainement qu'en sa qualité de dernier associé il était de plein droit liquidateur en vertu de l'article 31 des statuts puisqu'il n'avait plus du fait de son retrait la qualité d'associé. L'argumentation développée en défense aux termes de laquelle M. C... O... D... aurait valablement pu représenter la SCP dans le cadre de la gestion d'affaire n'est nullement pertinente. En effet il ne peut être soutenu que sans ce bail professionnel le patrimoine de la SCP et de la SCI aurait été en péril alors que ce bail, prévoyant un loyer dérisoire de 100 euros par mois, a été conclu au détriment de la SCP » ;
1° ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les actes qui leur sont soumis ; que l'acte de vente du 2 mars 2007 consenti à la SCI K...-B... en qualité de nu-propriétaire et à la SCP V...-D... en qualité d'usufruitier prévoit en son article portant convention entre les acquéreurs, sur l'exercice de leurs droits respectifs en usufruit et nue-propriété, que l'usufruitier « ne pourra consentir aucun bail sans l'accord du nu-propriétaire et ce par dérogation aux dispositions de l'article 595 du code civil à peine de nullité de plein droit du bail consenti en fraude des droits du nu-propriétaire » (production n° 5 : acte de vente du 2 mars 2007, p.12), ce dont il ressort clairement que l'accord du nu-propriétaire à la conclusion d'un bail par l'usufruitier est la condition nécessaire mais suffisante à la validité de l'acte, sans que l'accord doive également porter sur les conditions du bail projeté ; qu'en écartant pourtant l'autorisation donnée par le nu-propriétaire à la conclusion d'un bail par l'usufruitier dès lors que ni le prix, ni la durée, ni les droits et obligations respectifs des parties au bail n'y auraient été mentionnés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 2 mars 2007 en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas, et partant violé derechef l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2° ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les actes qui leur sont soumis ; que les statuts de la SCI K...-B... établie entre Mme V... et M. E... prévoient en leur article 2 relatif à l'objet social que la société a notamment pour objet l'exploitation des immeubles détenus par elle « par leur location à toutes personnes physiques ou morales et le cas échéant la mise à disposition gratuite au profit d'un associé » (production n° 4 : statuts de la SCI K...-B..., p.2), sans que cette mise à disposition gratuite ne soit réservée à l'associé pris en une qualité particulière ; qu'en retenant au contraire que M. E... ne pouvait se prévaloir de l'article 2 des statuts parce que la gratuité qui y est prévue n'aurait pu s'entendre que pour une occupation faite en qualité d'associé de la société tandis que M. E... n'aurait loué les locaux qu'en qualité d'avocat à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2 des statuts de la SCI K...-B... en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, et partant, violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
3° ALORS QUE la dissolution anticipée de la société civile professionnelle consécutive au retrait du dernier associé n'entraîne pas la perte de la qualité d'associé, la personnalité morale étant maintenue et les statuts continuant à s'appliquer jusqu'à la clôture de la liquidation ; que pour écarter l'article 31 des statuts de la SCP V...-D... prévoyant que s'il ne subsiste qu'un seul associé au jour de la liquidation consécutive à la dissolution anticipée, il sera de plein droit liquidateur, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu que M. E... ne pouvait se prévaloir de cette disposition puisqu'il n'avait plus la qualité d'associé du fait de son retrait ; qu'en statuant ainsi, quand le retrait de M. E... n'avait pu entraîner la perte de sa qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil, ensemble l'article 77 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. C... O... D... à payer à Me T... F... en qualité de liquidateur de la SCP V...-D... la somme de 161.689,84 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 18 décembre 2010 et le 28 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnité d'occupation qui est réclamée par Me F... dans les termes d'une confirmation du jugement, que l'appelant fait vainement état, au titre de sa contestation, de l'effet rétroactif attaché à la nullité d'une vente dès lors que l'annulation concerne ici un contrat de bail ; que les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil ne sauraient constituer un obstacle à la réclamation de ce chef formulée contre M. O... D... en sa qualité d'occupant, débiteur à titre personnel d'une indemnité ; que la qualité de liquidateur de Me F... ne lui permet pas l'exercice utile d'une action paulienne, qu'au demeurant, il n'invoque pas, alors qu'il ne peut en sa qualité de liquidateur être un créancier de la SCP ; attendu qu'il en résulte que le moyen tirée d'une demande, qui devait être limitée de sa part à une inopposabilité, est inopérant ; Attendu qu'il a été ci-dessus répondu au moyen tiré des dispositions statutaires, relatives à la gratuité de l'occupation pour les associés ; Attendu encore que l'inaction invoquée du liquidateur en ce qui concerne l'occupation par Mme V... relativement aux garages ne dispense pas M. O... D... de ses propres obligations et ne saurait suffire à démontrer le caractère vexatoire de l'action au regard des observations par ailleurs déjà exposées » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « M. C... O... D... qui a occupé le local à usage de bureau sans droit ni titre, du fait de la nullité du bail, est débiteur d'une indemnité d'occupation depuis le 18 décembre 2010 jusqu'au 28 juillet 2014 date de la signature du compromis de vente. Dans son rapport en date du 19 février 2014, l'expert M. Y... a retenu pour les bureaux (lots n° 357, 358, 361 et 362) une valeur locative de 3.804,90 euros. Cette évaluation n'est pas contestée par M. C... O... D... qui se borne à indiquer que l'indemnité d'occupation ne doit porter que sur les surfaces effectivement occupées dans l'exercice de son activité. Or il résulte d'un constat d'huissier établi le 28 janvier 2011 que Mme M...-S... V... n'avait plus accès au cabinet du fait du changement des serrures. M. C... O... D... était donc bien le seul occupant de la totalité des locaux. L'indemnité d'occupation sera donc fixée à la somme de 161.689,84 euros entre le 18 décembre 2010 et le 28 juillet 2014, en tenant compte du versement du « loyer » de 100 euros par mois entre le 18 décembre 2010 et le 30 novembre 2013, étant précisé qu'à compter de la désignation de Me F... aucune somme n'a été payée à titre de loyer » ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les actes qui leur sont soumis ; que les statuts de la SCI K...-B... établie entre Mme V... et M. E... prévoient en leur article 2 relatif à l'objet social que la société a notamment pour objet l'exploitation des immeubles détenus par elle « par leur location à toutes personnes physiques ou morales et le cas échéant la mise à disposition gratuite au profit d'un associé » (production n° 4, p.2), sans que cette mise à disposition gratuite ne soit réservée à l'associé pris en une qualité particulière ; qu'en retenant au contraire que M. E... ne pouvait se prévaloir de l'article 2 des statuts parce que la gratuité qui y est prévue n'aurait pu s'entendre que pour une occupation faite en qualité d'associé de la société tandis que M. E... n'aurait loué les locaux qu'en qualité d'avocat à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2 des statuts de la SCI K...-B... en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, et partant violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. E... tendant à opposer la compensation à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre lui par Me F... ès qualités,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande subsidiaire de compensation, (¿) il n'est pas établi, compte tenu des exigences de l'article L.622-7 du code de commerce, que les conditions en soient remplies relativement à la connexité y prévue, la dette de M. O... D... faisant, en effet, suite à sa condamnation délictuelle au titre d'une indemnité d'occupation due à la SCP, tandis que celles du débiteur liquidé telles que résultant des annexes à sa déclaration de créance ont une nature contractuelle ou fiscale et consistent notamment dans le remboursement d'un crédit pour le financement d'un achat immobilier, dans le paiement de sommes correspondant à des travaux, dans l'apport au compte courant débiteur de la SCP, dans le règlement de fournisseurs de cette SCP ou de taxes foncières, TVA et charges de copropriété » ;
1° ALORS QUE la compensation légale s'opère de plein droit entre créances réciproques lorsqu'elles sont certaines, liquides et exigibles ; que M. E... se prévalait de créances déclarées et admises au passif de la SCP V...-D..., tenant notamment au remboursement des échéances des prêts souscrits par la SCP pour l'acquisition des locaux ainsi que pour la réalisation de travaux d'aménagement desdits locaux, et faisait valoir que ces créances, certaines, liquides et exigibles, devaient se compenser avec l'indemnité d'occupation qui serait mise à sa charge au profit de la SCP ; qu'en se bornant à relever que les créances réciproques n'étaient pas connexes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles ne présentaient pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité autorisant une compensation légale nonobstant leur éventuelle absence de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2° ALORS en tout état de cause QUE les créances réciproques détenues par une société en procédure collective et son créancier s'éteignent par compensation lorsqu'elles sont connexes ; que M. E... se prévalait de créances déclarées et admises au passif de la SCP V...-D..., tenant notamment au remboursement des échéances des prêts souscrits par la SCP pour l'acquisition des locaux ainsi que pour la réalisation de travaux d'aménagement desdits locaux, et faisait valoir que l'indemnité d'occupation prononcée contre lui, connexe dès lors que les créances réciproques portaient sur la même opération économique, devait faire l'objet d'une compensation avec les créances admises au passif social ; qu'en retenant que l'indemnité d'occupation prononcée contre M. E... avait une nature délictuelle tandis que les créances déclarées par lui avaient une nature contractuelle ou fiscale, la cour d'appel, statuant par des motifs impropres à écarter la connexité des créances réciproques de M. E... et de la SCP V...-D..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.622-7 du code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. E... à payer à Mme M...-S... V... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de 10.000 euros prononcée au titre de son préjudice pour procédure abusive compte tenu du comportement de son ancien associé qui lui a causé des tracas résultant notamment de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée, depuis la fin de l'année 2010, de suivre les procédures rendues nécessaires par ses agissements » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la mise en cause de Mme M...-S... V... dans cette procédure portant sur la nullité du bail conclu par M. C... O... D... et le paiement d'une indemnité d'occupation ne présentait aucun lien direct avec la procédure principale. Ainsi l'absence manifeste de tout fondement à l'appel en cause de Mme M...-S... V... et son caractère malveillant justifient l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 10.000 euros ».
1° ALORS QUE l'action en justice est libre, seule la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pouvant justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive ; qu'en l'espèce, assigné par Me F... ès qualité de liquidateur de la SCP en annulation d'un bail et en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 28 juillet 2014, date de la vente des locaux à M. E... , ce dernier avait appelé Mme V... à le garantir de la condamnation à une indemnité d'occupation qui pourrait être prononcée contre lui, et faisait valoir que l'opposition injustifiée de son associée à la vente des locaux finalement autorisée par voie judiciaire avait retardé la vente et prolongé l'occupation sans titre, ce dont il ressortait que le comportement de Mme V... pouvait être regardé comme une cause aggravante du préjudice qui serait alors reconnu comme étant subi par la SCP ; qu'en se bornant à relever que la mise en cause de Mme V... ne présentait pas de lien direct avec la procédure principale relative à la nullité du bail conclu par M. E... et au paiement par ce dernier d'une indemnité d'occupation, et que cette mise en cause présentait un caractère malveillant, sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS en tout état de cause QU'un lien de causalité nécessaire doit rattacher le fait dommageable au préjudice indemnisé ; que pour condamner M. E... à verser à Mme V... une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice lié à une mise en cause abusive, la cour d'appel a retenu que le comportement de M. E... a causé à Mme V... des tracas résultant notamment de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée, depuis la fin de l'année 2010, de suivre les procédures qui auraient été rendues nécessaires par les agissements de M. E... ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en cause de Mme V..., à la supposer fautive, n'avait été régularisée que le 8 janvier 2015, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la mise en cause jugée abusive et un préjudice qui remonterait à 2010, violant derechef l'article 1382 du code civil, ensemble les principes applicables à la causalité.
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