Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLKK-11
Monsieur [K] [D]
Représentant : Me Anne-claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [H], [I], [J] [D]
Représentant : Me Anne-claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
S.A.S. SOREDIS
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT
de la SELARL FOSSIER NOURDIN,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : CINQ DECEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [D] et de M. [H] [D], reçue le 4 juillet 2023, à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour le dispositif.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2023 par la SAS SOREDIS, intimée à la procédure, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 528 et 532 du code de procédure civile,
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel introduit par Monsieur [H] [D] et Monsieur
[K] [D] le 4 juillet 2023,
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [H] [D]
et Monsieur [K] [D] le 4 juillet 2023,
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [H] [D] et Monsieur [K] [D] par RPVA le 3 octobre 2023 et, partant, la caducité de la déclaration d'appel régularisée par [H] [D] et Monsieur [K] [D] le 4 juillet 2023,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de recevabilité de l'appel :
- prononcer la radiation de l'appel introduit par Monsieur [H] [D] et Monsieur
[K] [D] faute pour eux d'avoir exécuté la décision dont appel,
En tout état de cause :
- condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à la société SOREDIS une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
Vu l'absence de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, les conclusions dites 'sur incident', notifiées le 19 novembre 2023 par les appelants, étant en réalité des écritures 'mixtes' adressées à la cour qui, à la fois, répondent à l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état et exposent leurs prétentions sur le fond.
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MOTIFS :
1° Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La SAS SOREDIS soutient que l'appel du jugement rendu le 8 juin 2023, qui est une décision rectifiant le jugement rendu le 29 novembre 2022, est irrecevable en l'absence d'appel du jugement rectifié, celui-ci ayant dès lors acquis l'autorité de chose jugée, de sorte que dans cette situation, le jugement rectificatif ne peut lui-même être frappé d'appel, seule la voie du pourvoi en cassation demeurant ouverte.
Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel reçue le 4 juillet 2023, enregistrée le 5 juillet 2023, qui saisit la cour des chefs de jugement critiqués que l'appel porte en réalité sur le jugement rectifié rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims puisque c'est le dispositif de cette décision qui est intégralement repris dans le corps de la déclaration.
L'indication portée sur cette déclaration suivant laquelle le jugement attaqué est le jugement rectificatif du 8 juin 2023 résulte d'une erreur purement matérielle puisque c'est à l'évidence le jugement du 29 novembre 2022 qui est critiqué et qui est d'ailleurs joint à la déclaration d'appel.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sera par conséquent rejeté.
2° Sur la nullité de l'appel :
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comprendre à peine de nullité les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54, soit notamment le domicile des demandeurs.
Il s'agit d'une nullité de forme qui nécessite, pour que la nullité soit prononcée, que soit démontrée l'existence d'un grief par celui qui l'invoque et ce conformément à l'article 114 du même code.
La SAS SOREDIS soutient que les consorts [D] lui ont dissimulé leur adresse, ce qui leur a causé un grief puisque cette dissimulation empêche l'exécution de la décision de première instance.
S'il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée que les jugements rendus les 29 novembre 2022 et 8 juin 2023 ont été signifiés le 20 septembre 2023 aux consorts [D] suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la situation relative à leur adresse actuelle a été très rapidement régularisée puisque le conseil des appelants était en mesure dès le 5 octobre 2023, soit le lendemain de la demande, de transmettre au conseil de la SAS SOREDIS la nouvelle adresse de ses clients dorénavant domiciliés dans le Vaucluse à [Localité 1].
L'intimée ne justifie donc pas d'un grief, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
3° Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants entraînant la caducité de la déclaration d'appel :
La SAS SOREDIS soutient encore que le domicile des appelants est erroné dans leurs conclusions au fond du 3 octobre 2023 qui saisissent la cour, ce qui les rend irrecevables, et qu'aucune régularisation n'ayant été opérée dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.
Il ressort des dispositions contenues à l'article 961 du code de procédure civile que si les conclusions des parties ne contiennent pas l'indication de leur domicile, elles ne sont pas recevables mais que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
L'irrégularité tenant au domicile exact des appelants a été régularisée par des conclusions du 5 octobre 2023 et il importe peu que cette régularisation ait été faite au delà du délai pour conclure, l'irrecevabilité n'étant pas acquise dès l'origine mais étant décalée dans le temps, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être
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encourue, les consorts [D] ayant conclu dans le délai de trois mois de l'article 908.
La SAS SOREDIS sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
4° Sur la radiation sollicitée à titre infiniment subsidiaire par la SAS SOREDIS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement critiqué rendu le 29 novembre 2022 est exécutoire de droit.
Les consorts [D] ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisqu'ils ne produisent aucune pièce justifiant de leur situation financière.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de radier l'affaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par la SAS SOREDIS.
Les dépens :
M. [K] [D] et M. [H] [D] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la SAS SOREDIS de ses demandes tendant à voir prononcer :
- l'irrecevabilité de l'appel,
- la nullité de la déclaration d'appel,
- l'irrecevabilité des conclusions des appelants notifiées le 3 octobre 2023 entraînant la caducité de la déclaration d'appel.
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Déboutons la SAS SOREDIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [K] [D] et M. [H] [D] aux dépens de l'incident.
Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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