Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-19.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.433
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali Y..., demeurant à Paris (19e), 9, rue Villa Curial,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie LE LANGUEDOC, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Le Languedoc, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la compagnie d'assurances Le Languedoc avait fait valoir que "MM. X... et Multedo s'étaient déclarés tous deux sans profession et seuls locataires de l'appartement" et qu'ils ne l'avaient "jamais informée de la présence dans les lieux d'une tierce personne" ; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que Mme X... eût résidé habituellement dans ledit appartement, la cour d'appel n'a violé ni l'article 7, ni l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que la seconde branche du moyen n'est donc pas fondée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que M. X... ne prouvait pas qu'au moment de l'effraction les bijoux et valeurs prétendument volés eussent été déposés dans les lieux déterminés par le contrat d'assurance litigieux ; que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation de celui-ci, la première branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie Le Languedoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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