Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00974 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBXO
Code NAC : 58A
EJ
DEMANDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE dîte «MAIF», société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 775 709 702 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS.
DÉFENDEURS :
1/Madame [V], [J], [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (75),
demeurant [Adresse 4],
2/ Monsieur [F], [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Marc ROZENBAUM, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 17 Janvier 2023 reçu au greffe le 15 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre et Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 13 janvier 2020, Mme [V] [Y] a souscrit auprès de la société Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après, la MAIF) un contrat d'assurance habitation "formule 2" pour un mobil-home situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 13 mars 2022, Mme [Y] a déclaré un sinistre consistant en la destruction totale du bien assuré par incendie.
Aux termes de son rapport d'expertise du 22 août 2022, le cabinet EUREXO PREMIUM, missionné par l'assureur, a chiffré le préjudice à indemniser à la somme de 34.802,50 euros, franchise déduite.
Par courriel du 15 septembre 2022, la MAIF a indiqué à Mme [Y] que l'indemnisation du sinistre s'élevait à hauteur de 31.651, 50 euros, selon le détail suivant :
mobil-home 2011, valeur vétusté déduite : 14.700 euros,
terrasse en bois, vétusté de 30% déduite : 2.184 euros,
installation/raccordement, vétusté de 30% déduite : 1.260 euros,
pertes mobilières : 13.507,50 euros.
Ce courriel précisait que les vétustés de 30% retenues sur les postes "terrasse en bois" et "installation/raccordement" seraient remboursées sur présentation des factures acquittées des travaux.
Le même jour, l'assureur a indemnisé sa sociétaire à hauteur de
28.526,50 euros, outre les sommes de 500 euros et 2.500 euros déjà versées les 14 et 29 mars 2022.
A la suite de la transmission par l'assurée d'une facture relative aux travaux de réalisation de terrasse d'un montant de 6.781,50 euros, l'assureur a missionné la société OI2R Enquête Assurance aux fins de vérification de ladite facture.
Aux termes de son rapport d'enquête du 10 octobre 2022, la société OI2R Enquête assurance a relevé, d'une part, que l'entrepreneur, présenté comme l'auteur de la facture, contestait l'avoir émise ou avoir réalisé les travaux décrits, et d'autre part, que l'ancienne propriétaire du mobil-home précisait que celui-ci était aménagé d'une terrasse lors de sa vente à l'assurée.
Par courrier du 26 octobre 2022, la MAIF a, par l'intermédiaire de son conseil, opposé à Mme [Y] une clause de déchéance de garantie et l'a mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 48.764,10 euros, correspondant aux indemnités versées ainsi qu'aux frais de gestion engagés par l'assureur.
Par acte du 17 janvier 2023, la MAIF a fait assigner Mme [V] [Y] et M. [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de ces sommes.
Par dernières écritures du 14 décembre 2023, la MAIF demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer Mme [Y] et M. [T] privés de tout droit à garantie pour le sinistre du 13 mars 2022,
- condamner Mme [Y] et M. [T], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 48.764,10 euros au titre de l'indu lié aux frais et indemnités réglés pour le sinistre du 13 mars 2022,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [Y] et M. [T], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 270 euros en remboursement des frais d'enquête à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] et M. [T] de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre,
- condamner Mme [Y] et M. [T], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] et M. [T], solidairement ou l'un à défaut de l'autre, aux dépens, avec recouvrement direct.
La MAIF fait valoir que compte tenu de la transmission par l'assurée d'une facture dont la fausseté est établie par le rapport d'enquête et confirmée par l'attestation émanant de M. [N] versée aux débats par les défendeurs, la clause de déchéance de garantie visée aux conditions générales du contrat d'assurance pour fausses déclarations intentionnelles doit recevoir application, laquelle clause est opposable à l'assurée étant claire, précise et rédigée en termes très apparents dans les conditions générales auxquelles revoient les conditions particulières signées par cette dernière.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, qu'eu égard à la déchéance totale de garantie, la dette n'existait pas, de sorte que l'assurée est tenue de lui restituer l'indu, comprenant les indemnités versées à l'assurée ainsi que les frais de gestions engagés au titre des frais de déblai, d'expertise et d'enquête. Subsidiairement, elle considère que dans l'hypothèse où sa demande de remboursement des frais d'enquête ne prospérait pas sur le fondement de la restitution de l'indu, elle serait bien fondée à se prévaloir des règles de la responsabilité contractuelle, lesdits frais ayant été engagés en raison de l'insincérité de l'assurée dans ses déclarations.
Elle s'oppose à la demande reconventionnelle pour procédure abusive, estimant que son action ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle a été engagée en raison de la tentative de fraude dont sont à l'origine les défendeurs.
Par dernières écritures du 27 novembre 2023, Mme [Y] et M. [T] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- débouter la MAIF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la MAIF à leur payer la somme de 3.000 euros,
- condamner la MAIF à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la MAIF aux dépens.
Principalement, ils soutiennent que la clause de déchéance leur est inopposable dès lors, d'une part, qu'elle n'apparaît pas dans le contrat signé par l'assurée, et d'autre part, qu'elle n'est ni apparente, se noyant dans la masse des nombreuses pages et lignes du document intitulé "conditions générales", ni claire, sa lecture ne permettant pas au consommateur raisonnable d'en comprendre le sens et la portée.
Subsidiairement, ils font valoir leur absence de manquement, soulignant que leur préjudice a été chiffré par l'expert mandaté par l'assureur et que la réalité de la facture produite ne saurait être remise en cause. Ils estiment que l'assureur se contente de contester la facture litigieuse sur la base des termes subjectifs d'un rapport d'enquête ne se fondant sur aucun élément probant. Ils se prévalent par ailleurs de la théorie du mandat apparent, l'entrepreneur ayant réalisé les travaux s'étant présenté comme membre de l'entreprise [L], dont émane ladite facture.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils font valoir le caractère abusif de la procédure, engagée en dépit des termes du rapport d'expertise et sans élément de nature à remettre en cause leurs déclarations, et se prévalent d'un préjudice moral, consistant en la crainte générée par les prétentions du demandeur.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la déchéance du droit à garantie
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, s'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et d'établir que les garanties du contrat qu'il a souscrit doivent être mobilisées, il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une déchéance de sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application.
Aux termes de l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il résulte des dispositions susmentionnées que la clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. Il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
La validité de la clause de renvoi se déduit de l'article R. 212-1 du code de la consommation, lequel présume abusive, de façon irréfragable, la clause « ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ».
L'exigence d'une référence expresse que vise cette dernière disposition implique que la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières désigne avec précision le ou les documents annexes auquel il est fait référence, par le biais, notamment, d'un numéro ou d'un code. Seule une telle précision est de nature à établir que le candidat à l'assurance a accepté la version des conditions générales sur laquelle repose le refus d'indemnisation du sinistre par l'assureur dans le cadre de la présente instance.
En l'espèce, les conditions particulières comportent une clause de renvoi rédigée comme suit : « Votre contrat d'assurance est constitué des présentes conditions particulières et des conditions générales référencées F9102AHA. Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales F9102AHA et du document d'information ou en avoir pris connaissance dans un point de contact ou bien sur le site maif.fr sur lequel ils sont disponibles. Vous en acceptez expressément l'ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusions de garanties ».
Si la MAIF se prévaut d'une clause de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales versées aux débats, celles-ci portent la référence "F0202AHA" alors que les conditions particulières signées par l'assurée renvoient aux conditions générales référencées "F9102AHA". La référence mentionnée sur les conditions générales produites ne permet donc pas de les rattacher au contrat souscrit par Mme [Y]. Il n'est dès lors pas démontré que les conditions générales produites ont été portées à la connaissance de l'assurée, de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables.
En conséquence, la clause de déchéance dont se prévaut l'assureur n'étant pas opposable à l'assurée, cette dernière ne saurait être déchue de son droit à garantie.
Sur le paiement de l'indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Conformément à l'article 1302-1 du code précité, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l'article 1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera tout d'abord relevé qu'en application des dispositions précitées, l'action en restitution de l'indu ne peut être exercée qu'à l'encontre de celui qui a reçu le paiement indu et seul ce qui a été reçu peut faire l'objet d'une restitution. Il en résulte que M. [T], dont il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un paiement quelconque de la part de l'assureur, ne saurait être condamné à restitution. De même, les frais de gestion exposés par l'assureur dans le cadre du sinistre pour les opérations d'expertise, d'enquête ou de déblai qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement directement auprès de l'assurée ne peuvent faire l'objet d'une répétition de l'indu, seule une action en responsabilité contractuelle pouvant éventuellement fonder une condamnation au paiement de dommages-intérêts en indemnisation de tels frais.
Par ailleurs, la clause de déchéance n'étant pas opposable à l'assurée, la MAIF ne saurait dénier sa garantie sur ce fondement aux fins de restitution des sommes versées à l'assurée. Or, l'assureur ne se prévaut d'aucune autre cause de déchéance ou limitation qui impliquerait que les sommes versées à l'assurée ne lui seraient pas dues en application du contrat d'assurance.
En l'occurrence, le droit à garantie a été reconnu par l'assureur, lequel a, sur le fondement de l'expertise réalisée à sa demande, indemnisé l'assurée à hauteur de la somme totale de 31 526, 50 euros, se décomposant comme suit :
- 14.700 euros au titre du mobil-home, valeur vétusté déduite,
- 2.184 euros au titre de la terrasse en bois, vétusté de 30% déduite,
- 1.260 euros au titre de l'installation et du raccordement, vétusté de 30% déduite,
- 13.507,50 euros au titre des pertes mobilières.
Concernant le mobil-home, le montant de l'indemnisation a été déterminé au regard de l'attestation de l'ancienne propriétaire du bien, indiquant l'avoir vendu à l'assurée pour la somme de 15.500 euros, ainsi que de l'extrait du compte bancaire de cette dernière justifiant d'un virement de ce montant émanant de Mme [Y] le 21 septembre 2017, ces éléments n'étant pas remis en cause par l'assureur.
Concernant les pertes mobilières, si l'état des pertes établi par l'assurée n'est justifié par aucune facture ou photographie, celui-ci a été soumis à l'expert missionné par l'assureur, lequel a considérablement réduit le montant de l'indemnisation par rapport aux sommes sollicitées par l'assurée. Aucun élément postérieur au versement effectué par l'assureur le 15 septembre 2022 ne permet de remettre en cause l'évaluation de ce poste de préjudice par l'expert, étant relevé que le rapport d'enquête du 10 octobre 2022 ne portait que sur la vérification de la facture relative aux travaux de réalisation de la terrasse.
Concernant l'installation et le raccordement, l'assureur n'allègue pas que le montant de ce poste de préjudice, chiffré par l'expert, aurait été surévalué.
Concernant enfin la terrasse litigieuse, laquelle aurait fait l'objet de travaux d'agrandissement postérieurement à l'acquisition du mobil-home, si le rapport d'enquête et l'attestation produite par les défendeurs à la présente instance permettent de douter fortement de l'authenticité de la facture portant sur des travaux d'un montant de 6.165 euros transmise par l'assurée à l'assureur, ces éléments ne permettent pas d'établir que la somme de 2.184 euros versée par l'assureur, après évaluation de ce poste de préjudice par l'expert missionné par ce dernier, était indue. Compte tenu du courriel du 15 septembre 2022 aux termes duquel la MAIF indique indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.184 euros et précise que la déduction de la vétusté de 30% sera remboursée sur présentation de la facture acquittée des travaux, il apparaît que la facture litigieuse a été transmise aux seules fins d'obtenir le paiement de la somme déduite au titre de la vétusté, laquelle n'a finalement pas été versée par la MAIF.
Il en résulte que l'assureur allègue une tentative de fraude, dont il n'est pas démontré qu'elle a eu un impact sur le montant des sommes versées à l'assurée, étant relevé qu'en dehors de l'hypothèse de l'application d'une clause de déchéance de garantie, la seule sanction possible au manquement au devoir de bonne foi en matière contractuelle est la résolution du contrat, que l'assureur ne demande pas.
Compte tenu de ces éléments, l'assureur ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements effectués au profit de l'assurée alors que la garantie est applicable.
En conséquence, la MAIF sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la MAIF
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, il n'est pas justifié de l'existence d'indices permettant de faire douter de l'authenticité de la facture litigieuse avant que l'assureur ne missionne le cabinet OI2R Enquête Assurance le 1er septembre 2022, l'ensemble des éléments dont se prévaut la MAIF étant apparus à compter du 9 octobre 2022, date à laquelle M. [L] a contesté être l'auteur de ladite facture. Il en résulte que l'enquête ayant été diligentée aux seules fins de vérification de ladite facture, ces frais auraient été engagés par l'assureur en tout état de cause, que la facture eût été authentique ou falsifiée.
Il en résulte que la MAIF ne justifie pas d'un lien de causalité entre le paiement de frais d'enquête et le manquement allégué.
En conséquence, la MAIF sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En application combinée des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En application de l'article 1240 du code civil, l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, si en l'état des documents dont dispose le tribunal, il n'est pas démontré qu'une clause de déchéance de garantie soit opposable à l'assurée, il n'en demeure pas moins que l'action de la MAIF repose sur plusieurs éléments permettant de faire douter de la bonne foi de l'assurée dans le cadre de l'indemnisation du sinistre du 13 mars 2022.
Il sera en particulier relevé qu'il résulte du rapport d'enquête du cabinet OI2R Enquête Assurance que M. [L], présenté comme l'auteur de la facture litigieuse, a contesté l'avoir émise et avoir réalisé les travaux décrits par l'assurée. Par ailleurs, les défendeurs versent aux débats une attestation de M. [N], dont le nom ne semble pas avoir été évoqué par l'assurée antérieurement à l'introduction de la présente instance, aux termes de laquelle celui-ci, qui se présente pourtant comme "chargé d'affaires", affirme avoir réalisé une terrasse et fourni une facture au nom de M. [L], sans pour autant qu'il ne soit justifié du lien contractuel ou professionnel entre l'attestant et l'entrepreneur.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n'apparaît pas que l'assurée fasse l'objet d'un acharnement de l'assureur qui remettrait en cause ses déclarations sans fondement.
Il en résulte que les défendeurs échouent à caractériser un abus du droit d'ester en justice de la MAIF.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Succombant au litige, la MAIF sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des développements précédents, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement formée par la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE au titre des frais d'enquête ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [V] [Y] et M. [F] [T] pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 DÉCEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY