Tribunal Administratif de Grenoble, 06 décembre 2024. 2406787
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2406787
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, la SCI Alpperig, représentée par Me Laumet, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Fillière au nom de l'Etat ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la SCI Alpperig déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SCI Alpperig est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Alpperig tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Alpperig.
Article 2 :Les conclusions de la SCI Alpperig présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Alpperig, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Fillière.
Fait à Grenoble le 6 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406787
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